Amendement N° 285 (Rejeté)

Décision du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 janvier 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 janvier 2009 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37, 5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »

Exposé Sommaire :

Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme dans les médias, et notamment dans le monde audiovisuel.

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