Déposé le 5 mars 2012 par : Mme Bricq, rapporteure.
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- souhaite que la définition des actifs liquides soit élargie de façon à ne pas nuire au financement bancaire des entreprises ;
- souhaite également que les modalités du ratio de liquidité de long terme, au regard de ses conséquences déjà observables sur le financement des collectivités territoriales, puissent faire l'objet d'une adaptation ;
La crise de l'automne 2008 a montré que les difficultés bancaires résultaient d'une prise en compte insuffisante du risque de liquidité.
L'une des principales innovations de Bâle III consiste par conséquent à introduire deux ratios de liquidité, l'un de court terme, l'autre de long terme.
Les banques ont d'ores et déjà commencé à appliquer ces ratios quand bien même ils n'entreront en vigueur qu'en 2015 pour le premier et 2018 pour le second.
Or la définition des actifs considérés comme liquides dans le ratio de court terme pénalise le financement bancaire des entreprises.
De surcroît, le ratio de long terme amène les banques à restreindre - ou à renchérir - tous les financements de long terme et, en premier lieu, ceux accordés aux collectivités territoriales. Ses modalités doivent être revues de manière à ne pas remettre en cause la fonction première des établissements bancaires, à savoir l'activité de transformation, et à éviter ainsi qu'ils ne se retirent de ces marchés.
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