Déposé le 12 décembre 2013 par : Mme Lienemann.
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 9 de l’article 278 sexiesdu code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Les livraisons de terrains à bâtir, les cessions de droit au bail à construction, les livraisons de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain.
« Les terrains visés doivent appartenir, pendant le bail à construction, à un établissement public foncier mentionné au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Les logements mentionnés ci-dessus s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quaterJ du présent code, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 du présent I. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm et l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France souhaitent expérimenter un montage spécifique d’accession à la propriété se basant sur la dissociation de la propriété du bâti de celle du terrain dans le but de réduire l’effort financier demandé aux ménages modestes.
L’EPFIF se porterait acquéreur de l’emprise foncière et conclurait un bail à construction avec une société civile coopérative de construction (SCCC). Les ménages souhaitant devenir propriétaires deviendraient sociétaires de la SCCC, laquelle serait propriétaire du bâti, et, au terme d’un délai de 20 à 25 ans, après le rachat du terrain, ils deviendraient pleinement propriétaire de leur logement.
Le dispositif serait réservé à des ménages modestes achetant leur résidence principale et dont les revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources PSLA. Il nécessiterait une participation des collectivités territoriales du lieu de situation des logements.
Pour aider ce type d’opération, il est proposé de les faire bénéficier du taux réduit de TVA, en réactivant les dispositions qui s’appliquaient, jusqu’en 2010, au Pass-foncier. En effet, le montage est fondé sur les mêmes mécanismes.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 8 vers un article additionnel après l'article 12 bis.
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