Amendement N° COM-32 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Marchés publics

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Bonnecarrère.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 59 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés

publics est ainsi modifié :

Après les mots "ses établissements publics", les mots « autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à soumettre les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat au régime de droit commun en ce qui concerne l'exécution financière des marchés publics. En effet, les règles du code des marchés publics en matière de règlements, avances et acomptes garantissent des conditions financières permettant un meilleur accès à la commande publique aux entreprises et notamment aux TPE et PME. Considérant que les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ont les budgets d'investissement les plus importants, ils représentent donc une part de la commande publique éminente. Il est donc essentiel pour de nombreuses entreprises, parfois fragiles, que les conditions de paiement des EPIC de l’État soient soumises à des règles précises.

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