Amendement N° COM-5 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions

Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Bonnecarrère.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Alinéa 28

Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants :

Les renseignements collectés sont détruits à l'issue d'une durée de :

1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;

2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;

3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.

Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées ci-dessus.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à compléter les dispositions de l’article 4 relatives au recueil de données informatiques et ou téléphoniques. En effet, autant la loi sur le renseignement de 2015 a bien dressé les conditions de conservation des données collectées, autant le présent projet de loi est complètement silencieux sur le sujet.

Aussi, le présent amendement propose-t-il de mentionner des durées de conservation des données, selon leur nature. Cette « catégorisation » a d’ores et déjà été validée par le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa décision n°2015-713 DC du 23 juillet 2015 relative à la loi renseignement.

Cet amendement présente donc l’avantage de lever tout doute sur la constitutionnalité de la disposition principale de ce texte qui, en l’état, pourrait être remise en cause du fait de l’absence de précisions relatives à la durée de conservation des données.

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