Déposé le 9 mai 2016 par : Mme Férat, rapporteur.
Supprimer cet article.
Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, il est substitué à la réduction uniforme des délais d’instruction un dispositif fondé sur le libre choix des collectivités.
Votre rapporteur estime toutefois que la solution retenue créerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait et serait, in fine, source de complexité.
En premier lieu, les autorités compétentes possèdent déjà la faculté d'accélérer l’examen de certains dossiers par leurs services. Ces derniers ne sont toutefois pas les seuls acteurs de l’instruction des demandes de permis de construire ; ces demandes peuvent être soumises soumises à l’avis d’autres acteurs, à l’instar de l’architecte des bâtiments de France ou d’un parc naturel régional.
De plus, en ce qu’il autorise à déroger aux conditions de présentation et d’instruction des demandes de permis de construire, fixées par le pouvoir réglementaire en application de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, le présent article présente des risques juridiques importants, sans rapport avec son objet.
Enfin, une expérimentation est menée conjointement par les ministères chargés de la culture et du logement, le conseil national de l'ordre des architectes et les collectivités territoriales volontaires, en vue de mettre en place un permis simplifié en cas de recours à un architecte pour des projets situés sous le seuil des cent cinquante mètres carrés de surface de plancher.
En conséquence, votre rapporteur vous propose de supprimer cet article.
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