Déposé le 1er février 2017 par : M. Gremillet, rapporteur.
Alinéa 4
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquellescessociétés sonttitulaires d'un bail ou de terres agricoles mises à leur disposition dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 ou L. 411-37.
Cet amendement vise à dispenser les sociétés de l'obligation de créer une société de portage foncier lorsqu'une entreprise agricole constituée sous une autre forme que le GAEC ou l'EARL achète des terres dont elle est déjà locataire. Dans cette situation, l'obligation de filialisation aurait peu de sens. En outre, il existe des mécanismes au titre du contrôle des structures avant d'autoriser la location de terres par une société à objet agricole, qui permettent de prévenir la pratique de baux de complaisance.
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