Déposé le 27 novembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux.
L’organisation du premier loto du patrimoine en septembre dernier a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux organisés par la Française des jeux.
Or, les discussions qui sont intervenues sur la perception par l’État de taxes sur les jeux en faveur du patrimoine a souligné la nécessité d’affecter la part la plus importante possible des sommes issues de ces loteries à l’entretien et la restauration du patrimoine français.
Par conséquent, le présent amendement propose d’exonérer les jeux en faveur du patrimoine de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il reviendra par la suite à la Française des jeux la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.
Cet amendement doit ainsi permettre de renforcer la légitimité des jeux organisés en faveur du patrimoine et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.
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