Amendement N° I-149 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2024

II. – Pour compenser la pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre jusqu'au 31 décembre 2024 la période pendant laquelle les détenteurs de parts ou actions de «carried interest»dans des fonds hors de France peuvent transférer leur domicile fiscal en France et bénéficier du régime d'imposition tel que prévu par l'article 16 bisdu projet de loi de finances pour 2019.

Le dispositif tel qu'adopté à l'Assemblée nationale prévoit que seuls les détenteurs de part ou actions de «carried interest»établissant leur domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier du régime d'imposition prévu au nouveau 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, soit pendant une durée de quatre ans et demi.

Le dispositif vise ainsi à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris pour les gestionnaires de fonds d'investissement qui pourraient opter pour une domiciliation fiscale en France après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Or, la durée de quatre ans et demi semble relativement courte pour permettre d'exercer une véritable incitation fiscale de long terme.

Par conséquent, cet amendement vise à allonger la durée d'installation des détenteurs de parts ou actions de «carried interest»les rendant éligibles au régime fiscal prévu par le présent article.

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