Déposé le 28 novembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 5 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la cinquième année. »
L'article 28 de la loi de finances pour 2018 a instauré le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12, 8 % sur les revenus du capital (revenus récurrents et gains de cession) perçus par des personnes physiques, portant le taux global d'imposition à 30 %, prélèvements sociaux compris.
Toutefois, le régime dérogatoire des plans d'épargne en actions (PEA et PEA-PME) n'a pas été modifié par l'instauration de ce PFU.
Ainsi, dans le cas d'un retrait ou d'un rachat intervenant dans les cinq années suivant leur ouverture, les gains constatés sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 22, 5 % si le retrait ou l'achat intervient avant l'expiration de la deuxième année, ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement. En comprenant les prélèvements sociaux, le taux d'imposition de ces gains s'élève donc respectivement à 39, 7 % et 36, 2 %, selon la date de retrait ou de rachat.
Le maintien de taux d'imposition élevé en cas de retrait ou de rachat anticipé nuit à l'attractivité du PEA et du PEA-PME par rapport à d'autres supports d'épargne.
Par conséquent, le présent amendement vise à aligner l'imposition des gains constatés dans le cadre d'un PEA et d'un PEA-PME lors d'un rachat ou retrait anticipé sur celle applicable aux autres revenus du capital. Cette modification du taux d'imposition conserve l'incitation à la détention de long terme de ce support, étant donné que les modalités d'exonération d'impôt sur le revenu au bout de cinq ans restent inchangées.
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