Déposé le 14 novembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l'article 238 bisdu code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans la limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;
2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « La limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».
II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l’obtention de la réduction d’impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction de 60 % d’impôt sur les bénéfices ouverte aux entreprises pour les dons qu’elles versent au titre du mécénat connaît une limitation en fonction du montant de chiffre d’affaires.
Toutefois, ce plafond est fixé de façon uniforme pour toutes les entreprises à cinq pour mille du chiffre d’affaires. Ce plafond contribue à brider les capacités de versement des petites et moyennes entreprises, puisqu'une entreprise réalisant un chiffre d'affaire annuel de 100 000 euros ne peut déduire les versements qu'elle effectue au-delà de 500 euros.
En concentrant la capacité de dons sur les plus grandes entreprises, il contribue de surcroît à brider le mécénat de proximité portant sur des projets locaux.
Dans un contexte de tension sur les ressources que les associations tirent des dons en raison des réformes fiscales, il importe donc de favoriser le mécénat local en introduisant une franchise de 10 000 euros en-deçà de laquelle le plafond de cinq pour mille du chiffre d'affaires ne trouve pas à s'appliquer.
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