Déposé le 14 novembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
L'article 18 prévoit notamment une clause qui exclut les plus-values pouvant résulter de la cession des matériels roulants acquis dans le cadre de la déduction pour épargne de précaution, de l'application du régime de faveur accordé, en vertu de l'article 151 septiesdu code général des impôts, aux petites et moyennes entreprises qui dégagent des plus-values. Cette clause était initialement destinée, dans les précédents dispositifs que la déduction pour épargne de précaution remplace, à éviter les détournements de l'utilisation de ce type de déduction par constitution d'actifs, non pas destinés aux besoins de l'exploitation, mais à une vente rapide susceptible de dégager une plus-value.
Or, cette clause ne semble plus justifiée dès lors que la déduction pour épargne de précaution est prévue pour être rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel de tels actifs pourraient avoir été acquis.
Par ailleurs, le maintien de la clause pourrait constituer un handicap injustifié pour les exploitants qui devraient opérer des cessions entrant dans le champ de l'article 151 septies du code général des impôts pour des raisons tout à fait louables, par exemple pour nécessité économique.
Le présent amendement propose donc de revenir sur cette clause.
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