Déposé le 14 novembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complétée par les mots : «, y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».
Amendement de clarification.
Le malus automobile prévu à l’article 1011 bisdu code général des impôts renvoie à la définition des véhicules de tourisme donnée par l’article 1010 du même code relatif à la taxe sur les véhicules de société.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de faire figurer la référence « aux véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes », visant les pick-upsà double cabine, pour que lesdits véhicules soient dorénavant soumis au malus.
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