Amendement N° II-725 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 décembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 55 unviciesvise à étendre l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche (CIR) à toutes les entreprises qui engagent plus de 2 millions d’euros de dépenses de recherche, contre 100 millions d’euros jusqu’à présent.

Le présent amendement vise à supprimer cet article. En effet, il semble excessif d’abaisser brutalement de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros le seuil de dépenses engagées au-delà duquel ces nouvelles obligations déclaratives s’appliqueraient. Ces dispositions ne contribueraient pas, loin s’en faut, à simplifier notre dispositif fiscal.

Au contraire, elles se traduiraient par un accroissement considérable des charges administratives pesant sur les entreprises. En effet, toutes les entreprises engageant plus de 2 millions d’euros de recherche se verraient contraintes de remplir la déclaration annexe n°2069-A-1-SD (CERFA n° 11081), décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, en sus de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081).

Ces obligations déclaratives paraissent disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le présent article, à savoir mieux suivre les moyens engagés par les déclarants du CIR. Le dispositif proposé semble par ailleurs superfétatoire, dans la mesure où la déclaration spéciale précitée, obligatoire pour toutes les entreprises désirant bénéficier du CIR, les conduit déjà à préciser le nombre de chercheurs, de techniciens et de « jeunes docteurs » qu'ils emploient, ainsi que les dépenses de personnel afférentes.

Enfin, en ce qui concerne le fait de prévoir que la publication du rapport synthétique annuel s'effectuerait au moment du dépôt du projet de loi de finances, il suffirait que le Gouvernement veille à adresser aux commissions des finances des deux assemblées chargées de suivre les dépenses fiscales et les crédits de la recherche des informations plus exhaustives quant à l’utilisation du CIR par ses bénéficiaires. Il ne semble donc pas nécessaire de faire figurer une telle disposition dans le code général des impôts.

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