Amendement N° II-728 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 décembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 2333-38 est ainsi modifié :

a)Au premier alinéa, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : «, aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 » ;

b)À la seconde phrase du deuxième alinéa, le taux : « 0, 75 % » est remplacé par le taux : « 0, 20 % » ;

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-46, le taux : « 0, 75 % » est remplacé par le taux : « 0, 20 % ».

Exposé Sommaire :

En cas de défaut ou de retard de déclaration de la taxe de séjour au réel, le maire peut adresser une mise en demeure au redevable, puis le cas échéant engager une procédure de taxation d’office. Un intérêt de retard de 0, 75 % par mois est alors applicable.

Le taux de l’intérêt de retard de droit commun, prévu par l’article 1727 du code général des impôts, a été abaissé de 0, 4 % à 0, 2 % par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

Le présent amendement vise à aligner le taux applicable en matière de taxe de séjour sur le taux de droit commun, conformément à l’objectif d’harmonisation et de simplification du droit fiscal poursuivi par le Gouvernement.

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