Déposé le 4 décembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 17
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-43 est supprimé ;
…° Après l’article L. 2333-43, il est inséré un article L. 2333-43-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-43-1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 euros sans être inférieure à 750 euros. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 euros.
« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l’article L. 2333-43 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
« III. – Les amendes prévues aux I et II sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. »
L’article 56 bisdu présent projet de loi de finances renforce les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations de déclaration (entre 750 euros et 12 500 euros), de collecte et de reversement (entre 750 euros et 2 500 euros) de la taxe de séjour au réel.
Ce renforcement permettra notamment aux collectivités de mieux contrôler le respect des obligations pesant sur les plateformes en ligne de réservation, qui collectent la taxe de séjour au réel.
Toutefois, dans la mesure où ces nouvelles obligations s’appliquent à l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel (logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires etc.), il apparaît opportun de prévoir le même régime de sanctions pour les collecteurs de la taxe de séjour forfaitaire.
Le présent amendement vise donc à aligner les sanctions applicables aux collecteurs de la taxe de séjour au réel et aux collecteurs de la taxe de séjour forfaitaire, avec les adaptations nécessaires pour tenir compte des spécificités de cette dernière (ainsi, il n’y a pas lieu de prévoir une sanction pour défaut de perception sur chaque nuitée).
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