Amendement N° II-732 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 4 décembre 2018 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenu, construits dans le cadre d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et conclu par un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, même s’il n’est pas érigé en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, bénéficient également de l’exonération, pendant toute la durée du contrat. »

Exposé Sommaire :

Alors qu'il vise à résoudre un problème particulier, l'article 56 octiesprévoit que toutes les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique bénéficient d'une exonération, de droit, de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel élargissement pourrait conduire à exonérer des bâtiments qui ne le sont pas actuellement et n'ont pas vocation à l'être.

C'est pourquoi, le présent amendement restreint la portée de l'exonération proposée tout en répondant à la difficulté rencontrée spécifiquement par la cité sanitaire de Saint-Nazaire, où un groupement de coopération sanitaire n'ayant pas le statut d'établissement de santé a eu recours à un bail emphytéotique hospitalier pour construire ses bâtiments.

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