Amendement N° I-58 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 septies, qui précise les modalités de détermination du prix d’acquisition des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents, le droit en vigueur prévoit que le prix d’acquisition ne peut être inférieur au prix des titres émis à l’occasion de l’augmentation de capital, sauf pour tenir compte de la perte de valeur économique intervenue depuis.

L’article 2 septiesprécise que lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, le prix d’émission peut également être diminué d’une décote correspondant à cette différence.

Ces dispositions sont superfétatoires, dès lors qu’aucune disposition légale n’empêche aujourd’hui les entreprises d’appliquer une décote lorsque les droits des titres liés aux BSPCE diffèrent de ceux émis lors de l’augmentation de capital.

Elles pourraient même pénaliser certaines entreprises qui auraient choisi de bonne foi d’appliquer une décote d’un montant supérieur à la différence de droits entre les titres liés aux BSPCE et ceux émis lors de l’augmentation de capital.

Il semble donc préférable de supprimer l’article et de renvoyer à la doctrine le soin de sécuriser les mesures d'ores et déjà applicables pour les entreprises.

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