Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 447, première phrase
Après le mot :
produit
insérer les mots :
, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mécanisme devant compenser les départements, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la perte du produit résultant du transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) générera une « année blanche ».
En effet, le montant des recettes de TFPB retenu pour calculer le montant des ressources à compenser serait celui constaté l’année précédant l’affectation de TVA.
En conséquence, ces collectivités territoriales et établissements ne seront pas compensés « à l’euro près » comme cela était annoncé.
En considérant que l’année du versement de la première fraction de TVA est l’année N, cet amendement prévoit que le montant des recettes de TFPB de l’année N-1 sera revalorisé à l’inflation de sorte à s’approcher plus fidèlement du montant des recettes qu’auraient perçu ces collectivités et établissements en N.
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