Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 456
Après le mot :
produit
insérer les mots :
, majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du montant retenu pour le calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée devant être affectée à la Ville de Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mécanisme devant compenser la Ville de Paris, par l’affectation d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales générera une « année blanche ».
En effet, le montant des recettes de taxe d’habitation retenu pour calculer le montant des ressources à compenser serait celui constaté l’année précédant l’affectation de TVA.
En conséquence, le Ville de Paris ne sera pas compensée « à l’euro près » comme cela était annoncé.
En considérant que l’année du versement de la première fraction de TVA est l’année « N », cet amendement prévoit que le montant des recettes de taxe d’habitation sur les résidences principales de l’année N-1 sera revalorisé à l’inflation afin de s’approcher plus fidèlement du montant des recettes qu’auraient perçu la Ville de Paris en N.
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