Amendement N° I-97 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2019 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa du I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est supprimé ;

b) Après les mots : « de la résidence », sont insérés les mots : « et à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à garantir aux contribuables percevant des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite qu’ils puissent bénéficier du système du quotient, prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.

En effet, le II de l’article 7 supprime la possibilité, pour ces contribuables, de recourir au système de l’étalement, qui permettait, en plus d’atténuer la progressivité de l’impôt, de répartir son paiement sur quatre ans.

Les contribuables concernés conservent en revanche la possibilité d'user du système du quotient qui, s'il s’applique d’ordinaire aux revenus exceptionnels, peut également concerner d’autres revenus, soit qu’un article législatif le prévoit expressément, soit que ce soit communément admis. Tel est le cas pour la fraction imposable des indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de départ à la retraite ou en préretraite pour lesquels le recours au système du quotient est communément admis.

Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de prévoir expressément à l’article 163-0 A du code général des impôts que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite sont éligibles au système du quotient.

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