Amendement N° 2300 (Adopté)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Discuté en séance le 25 juin 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 22 juin 2021 par : M. Pascal Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.

Photo de Pascal Martin 

Alinéa 27

Remplacer les mots :

et des

par les mots :

à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des

et les mots :

date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-2-2

par les mots :

même date

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle dans le régime de constructibilité des zones exposées au risque d’érosion concernant la mention de "construction nouvelle". Il s’agit de préciser que le caractère "nouveau" des constructions qui seront soumises à l’obligation de démolition en cas de danger pour la sécurité des personnes s’apprécie à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant la zone exposée au risque d’érosion à horizon de 30 à 100 ans, mentionnée au 2° de l’article L. 122-22-2.

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