Amendement N° I-852 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éric Bocquet Photo de Pascal Savoldelli 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.
« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.
« Les dépenses essentielles sont, à l’exclusion des dépenses de confort celles mentionnées aux articles aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du même code.
« À l’exception des personnes âgées, des contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

2° Les deux premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses essentielles mentionnées au 1 sont retenues, sauf pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du 2, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1erjanvier 2021. » ;

3° Le 4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépenses mentionnées au 3 » sont remplacés par les mots : « dépenses essentielles mentionnées au 2 » ;

b) Les mots : «, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou la résidence d’un ascendant, » sont remplacés par les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt est majoré à 85 % pour les dépenses essentielles dans la limite de 3 000 € pour les dépenses mentionnées au 2 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2 du présent article, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1. »

Exposé Sommaire :

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE entendent réduire pour les ménages qui n’en ont pas besoin le plafond du crédit d’impôt dit « d’aide à domicile » par deux. Dans le même temps pour éviter des effets d’aubaine très fréquents, ils revalorisent la prise en charge des dépenses essentielles telles que la garde d’enfant à 85% du coût dans la limite de 3000 €.

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