Amendement N° 5 (Retiré avant séance)

Mises au point au sujet de votes

Déposé le 2 février 2024 par : Mme Vérien.

Photo de Dominique Vérien 

Texte de loi N° 20232024-298

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Exposé Sommaire :

Selon un rapport de l’UNICEF publié fin 2022, les violences envers les enfants augmentent :

- 1 enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne ;

- Les parents représentent 86% des auteurs présumés de maltraitance.

Et selon l'Office des mineurs, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Grâce aux travaux de la CIIVISE ces deux dernières années, nous savons que de nombreuses victimes ont été contraintes de continuer à côtoyer leur parent bourreau.

L’article 1er pose la question de l’équilibre entre la nécessité, d’un côté de protéger l’enfant, et de l’autre celle de respecter la présomption d’innocence et le droit de mener une vie familiale normale.

Cet amendement a pour objectif de protéger avant tout les enfants en rétablissant partiellement l’article 1er dans sa version transmise par l’Assemblée nationale.

Il vise à permettre la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre

parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal. L’objet de cet amendement est d’ériger la protection de l’enfant en priorité absolue.

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