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Certes, monsieur le président de la commission des lois, mais a-t-on jamais prononcé une telle décision ? En dehors du cas de la surveillance de sûreté que je viens d’évoquer, publiée dans le Dalloz, il n’y aucun exemple d’application de la rétention de sûreté. Les trente et un autres détenus auraient-ils donc été libérés, purement et simplement, sans mise en place de la surveillance de sûreté que nous devons à M. Lecerf ? Je souhaite que vous demandiez à vos services de vous informer sur le sujet, madame la ministre, car si c’était le cas, si ces détenus dont on redoutait le comportement ont été libérés ou vont l’être, cela voudrait dire qu...
Monsieur le président, madame la ministre d’État, mes chers collègues, le texte qui nous est présenté aujourd’hui est le quatrième sur la récidive en quatre ans, comme l’a rappelé M. le rapporteur. Officiellement, ce projet de loi vise à mettre en œuvre un dispositif de rechange, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel relative à la rétention de sûreté. En dépit des réserves claires du Conseil constitutionnel, le Gouvernement, aidé en cela par le rapport Lamanda, a entrepris d’aller au bout de sa logique. Il en résulte, après une lecture à l’Assemblée nationale, un texte fourre-tout, dangereux, qui témoigne d’une approche extrêmement sécuritaire de la notion de récidive. Fruit d’une inventivité répressive devenue obsessionnelle, ce...
... des sceaux, les membres du groupe socialiste ont été sollicités par de nombreux acteurs de la procédure pénale, qui s’inquiétaient des mesures contenues dans ce texte. Reprenons les points les plus graves. J’en citerai trois. Premièrement, ce projet de loi présente un danger parce qu’il étend, de façon injustifiée, des dispositifs d’exception. Madame le garde des sceaux, la surveillance ou la rétention de sûreté ont été présentées dans la loi du 25 février 2008 comme des mesures exceptionnelles, et voilà que, au premier drame qui survient, vous tentez de les généraliser ! Ainsi, la surveillance de sûreté ne sera plus révisée chaque année, mais seulement tous les deux ans. De même, à l’article 2 bis, la personne est déclarée libre de refuser son placement sous surveillance électronique m...
...ions que nous avons votées ne me paraissent pas mériter l’exception d’irrecevabilité. En d’autres termes, elles ne sont pas contraires aux exigences constitutionnelles. À propos de la surveillance de sûreté qui va passer de un à deux ans, vous savez qu’il faut se préoccuper de son renouvellement à l’issue d’une période de six mois, et que l’on souhaite dans le même temps que la juridiction de la rétention de sûreté puisse être attentive à l’évolution de la personne. Sur une période aussi courte, il était difficile de ne pas solliciter de manière systématique le renouvellement de la surveillance de sûreté. Ce sera beaucoup plus facilement envisageable avec un délai de deux ans. La commission des lois a en outre prévu une possibilité de mainlevée tous les trois mois, ce qui veut dire que les liberté...
...urveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi. » Le Conseil constitutionnel aura peut-être à se prononcer sur l’application immédiate de certaines dispositions. Par une sorte de glissement, l’application immédiate de la surveillance de sûreté se transposerait à la rétention de sûreté. Voilà une difficulté. Certes, de nombreuses dispositions du projet de loi peuvent faire l’objet de discussions, mais, sur ce point, sans doute le texte qui nous est soumis gagnerait-il à être plus clair.
Nous voterons cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité. Le motif principal d’inconstitutionnalité réside dans la loi précédente, mais est encore élargi par ce texte, dont l’objectif principal est de permettre l’application de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental de façon immédiate, puisque celle-ci n’aurait d’effet que dans un très grand nombre d’années. Or la rétention de sûreté est une peine – nous pouvons tourner autour du pot, si vous m’autorisez cette expression, mais, dans la mesure où elle est décidée par le juge, c’est bien de cela qu’il s’agit – qui rétablit de...
...damnées à au moins quinze années d’emprisonnement pour les crimes que vous connaissez. C’est pourquoi la modification du seuil pour le placement en surveillance judiciaire – de dix ans à sept ans – ne change rien. Même si elle est en surveillance judiciaire, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure à quinze ans ne pourra être placée en surveillance de sûreté, encore moins en rétention de sûreté. J’en viens à l’article 8 ter, dont le premier alinéa dispose : « Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi. » Je tiens à souligner que...
... drames auxquels nous ne pouvons évidemment que compatir, leur réutilisation à des fins politiques est inadmissible. Ils ne peuvent justifier une surenchère sécuritaire et répressive. C’est pourtant une pratique à laquelle le Gouvernement a désormais systématiquement recours depuis 2002, où chaque événement tragique fait naître ou resurgir un projet de loi. En 2008, le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental avait été présenté au Parlement dans un contexte identique. Ce n’est pourtant ni l’émotion ni la peur que chacun d’entre nous peut ressentir qui doivent guider l’action du législateur. En s’appuyant sur des émotions, le législateur manipule l’opinion publique, s’en sert pour conduire une politique toujours plus ...
Il faut que les choses soient très claires. Cet amendement vise à abroger la loi instaurant la rétention de sûreté. Ce n’est pas faute d’avoir, en son temps, longuement débattu du problème, mais il est évident que nous n’avons pas été entendus ! Il était inconcevable que le Conseil constitutionnel valide l’application rétroactive de la rétention de sûreté à des personnes condamnées avant la publication de la loi. Il l’a donc censurée. Mais il a, en revanche, validé le reste du texte et admis le pri...
Je le dis une fois encore, il ne faut pas confondre notre travail de législateur avec la tapisserie de Pénélope ! Nous n’avons pas à défaire en 2010 ce qui a été fait en 2008 ! Si la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté a été votée, c’est parce que nous sommes, en majorité, favorables à l’existence de cette peine. Notre souhait est qu’elle soit appliquée à dose particulièrement homéopathique. Il va de soi que la commission ne peut être que défavorable à cet amendement.
... Autrement dit, quand la récidive est constituée, elle aggrave la répression de l’infraction poursuivie en augmentant le maximum de la peine encourue. Pourquoi les députés de la majorité ont-ils ajouté cette précision ? Étant donné la philosophie du texte que nous examinons, même corrigé par la commission des lois, il est à craindre que cette nouvelle rédaction ne cache une volonté de faire de la rétention de sûreté une modalité « ordinaire » de la peine, alors qu’elle doit demeurer une décision exceptionnelle, selon l’article 706-53-13 du code de procédure pénale. Comme nous éprouvons beaucoup de craintes en la matière, nous demandons la suppression de l’article 1er A.
Nous avons contesté et refusé de voter la loi qui avait institué la rétention de sécurité. Or aucun élément nouveau ne justifie, à notre avis, l’extension proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale. Au nom de la cohérence, nous demandons évidemment la suppression de cette extension.
Aux termes de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, la rétention de sûreté est applicable aux crimes d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration commis sur mineurs et, à la condition qu’ils aient fait l’objet de circonstances aggravantes, commis sur majeurs. Le législateur de 2008 n’avait cependant pas prévu, s’agissant des majeurs, que ces mêmes crimes, commis en état de récidive légale, entrent dans...
...t dans le rapport pour avis qu’il a remis au nom de la commission des affaires sociales. Avec cette injonction de soins, vous êtes parvenus fort habilement à contourner les obstacles législatifs qui vous faisaient face. Vous n’imposez aucun soin aux personnes condamnées, vous les laissez libres de les accepter ou de les refuser. Sauf que leur refus pourrait avoir pour conséquence le placement en rétention de sûreté. Aussi le condamné est-il « libre » d’accepter, ou d’être placé en rétention de sûreté… Si cette disposition vous permet de satisfaire aux engagements fondamentaux de la France, et d’éviter notamment une sanction de la Cour européenne des droits de l’homme, elle pose tout de même la question de l’efficacité de cette politique. En effet, comme tous les experts le disent, spécialement en...
...ion de soins est prononcée, elle « peut comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». D’autre part, il prévoit que le fait pour la personne sous surveillance de sûreté de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu constitue une méconnaissance des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement automatique en rétention de sûreté. Comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion générale, cette disposition tend à banaliser la rétention de sûreté et vise, il faut bien le dire, à contourner la décision du Conseil constitutionnel. Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 5 ter.
Il s’agit d’un amendement de repli. J’avais d’ailleurs déposé un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Selon M. le rapporteur, la demande que je formule dans cet amendement serait déjà satisfaite par la loi du 25 février 2008.
... pas moins que ce traitement a une utilité indiscutable dans un certain nombre de cas. Par ailleurs, je tiens à rassurer notre collègue Jacques Mézard : il n’y a strictement aucun risque d’automaticité de la sanction. D’ailleurs, même si nos collègues députés ont présumé ce risque, ce dont je ne suis pas du tout sûr, la commission des lois du Sénat a pris des précautions afin que le placement en rétention de sûreté ou l’incarcération ne soient possibles que si un ensemble de conditions sont réunies. Il faudrait par exemple qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter la récidive et que la surveillance de sûreté et l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne soient pas suffisantes. Je le répète : la sanction ne sera pas automatique et ce type de traitement est...
En effet, lors de l’examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, nous avions prévu que les personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté seraient soumises à deux évaluations, la première ayant lieu dans l’année suivant l’incarcération et la seconde se déroulant un an avant la sortie de prison. Il est, me semble-t-il, important qu’il puisse y avoir une cer...
...e étant les mesures phares du projet de loi. Si j’emploie l’expression « castration chimique », même si elle est inappropriée, c’est parce qu’elle a été largement utilisée sur les bancs de l’Assemblée nationale, puis reprise à satiété. Cette « castration » a été présentée comme étant la solution miracle, donnant lieu immédiatement, en cas de non respect de l’obligation de soins, à un placement en rétention de sûreté. Mes chers collègues, nous sommes responsables vis-à-vis de nos concitoyens de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Il faut donc cesser de simplifier les problèmes à l’extrême et de faire croire à nos concitoyens, d’une part, qu’il existe des solutions miracles et, d’autre part, que, si les condamnés les refusent, ils n’ont qu’une issue possible : l’enfermement à vie.
... en place afin de préserver de manière factice le principe du consentement aux soins du patient. En effet, plusieurs alinéas de l’article 5 ter disposent que le condamné peut refuser de suivre ou de poursuivre un traitement antihormonal mais que son refus sera considéré comme un manquement à ses obligations. Ainsi, si la personne est sous surveillance de sûreté, elle pourra être placée en rétention de sûreté. Si elle est sous suivi socio-judiciaire, son refus pourra entraîner une suspension des mesures d’aménagement de peine ou une incarcération provisoire. Bref, autant dire que le consentement aux soins risque d’être biaisé, la personne condamnée consentant aux soins afin de ne pas encourir les sanctions prévues en cas de refus ou d’interruption du traitement. Or je rappelle que le consent...