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Cette problématique a déjà été abordée à l’occasion des amendements précédents. L’assignation à résidence ne peut pas être systématisée. Le choix doit naturellement rester possible. La commission émet donc un avis défavorable.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. Sur le fond, je rappelle que le délai de quarante-cinq jours est le même en cas de rétention ou d’assignation à résidence. Même si les étrangers sont retenus d’une façon différente, ils seront éloignés et, dans les deux cas, nous sommes dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. C’est la raison pour laquelle ces situations sont traitées de façon identique.
... de l’amendement n° 172 avancent, quant à eux, le motif suivant : l’article 30, dans sa nouvelle rédaction, ne transpose pas correctement la directive Retour, celle-ci prévoyant que la rétention doit être décidée seulement si des mesures moins coercitives ne peuvent pas être prises. Il convient de noter que, désormais, le préfet pourra choisir entre la rétention administrative et l’assignation à résidence, ce qui n’est pas le cas dans le droit en vigueur. Le projet de loi va donc bien dans le sens de la directive Retour.
Aux termes de cet amendement, les étrangers qui demandent l’aide au retour pendant qu’ils sont placés en rétention devraient pouvoir être assignés à résidence. Or, l’article 34 du projet de loi permet déjà à tous les étrangers à qui une OQTF est notifiée de demander l’aide au retour, qu’ils aient ou non obtenu un délai de départ volontaire. Par conséquent, il ne serait pas logique de leur proposer à nouveau cette aide alors qu’ils n’ont pas obtempéré à la mesure d’éloignement et ont été placés en rétention. L’avis est donc défavorable.
Ces amendements tendent à supprimer l’article 33, alors que celui-ci apporte plusieurs modifications importantes au droit positif – cela a été rappelé tout à l’heure –, comme la possibilité pour le préfet de prononcer une assignation à résidence plutôt qu’un placement en rétention. Il est bien sûr nécessaire de conserver cet article. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 59 rectifié et 175.
L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas relatifs à l’assignation à résidence des étrangers qui ne peuvent quitter le territoire français. Ces alinéas reprennent les dispositions de l’article L. 513–4 du CESEDA, actuellement en vigueur, les conditions posées étant les mêmes. La seule nouveauté consiste dans la limitation dans le temps de la mesure, qui ne pourra pas dépasser une année. La commission des lois demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un...
Les trois amendements identiques n° 63 rectifié, 178 et 392 tendent à prévoir que la mesure d’assignation à résidence comme mesure alternative à la rétention puisse être prononcée pour une durée de vingt jours renouvelable une fois et non pas, comme le prévoit le projet de loi, de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Je rappelle que ce délai de quarante-cinq jours a été fixé pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention...
Les deux amendements prévoient que le recours en urgence pourra s’exercer également contre les mesures d’assignation à résidence de longue durée, c'est-à-dire celles qui sont prévues par les dispositions du nouvel article L. 561-1. Or cet article concerne le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire à court terme. Dès lors, c’est le contentieux administratif de droit commun qui doit s’appliquer, avec le traditionnel recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois. La commission a donc é...