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Je voudrais dire aux auteurs de l’amendement n° 107 rectifié quater que la commission des lois n’est pas opposante au secret professionnel de l’avocat. L’objet de votre amendement met en cause, très clairement, les travaux menés par les rapporteurs et la commission. Les auteurs de l’amendement n° 189 rectifié quater, qui appartient à la même liasse d’amendements identiques, ont eu la précaution, eux, de ne pas procéder à une telle mise en cause. Cela dit, je ne suis pas d’accord avec notre collègue Jean-Baptist...
… qui, demain, viendront à leur tour solliciter auprès du Parlement un secret professionnel absolu. Sauf qu’un tel secret est avant tout lié au rôle des avocats ! Cette question est difficile, nous en sommes bien conscients. J’ai lu dans la presse que le président du Conseil national des barreaux accusait les sénateurs de lui avoir « planté un couteau dans le dos ». J’aurais préféré qu’il décroche son téléphone et m’appelle !
...ar ailleurs que les décisions récentes des tribunaux correctionnels, dans une affaire lyonnaise bien connue, indiquent que le droit pénal français s'applique indépendamment des mesures existantes au sein d'un organisme donné : en clair, le droit canon ne protège pas de l'application du droit pénal - ce qui est normal. Il ne peut pas y avoir d'autoprotection. La proposition n° 9, sur la levée du secret médical, me gêne. Je comprends la nécessité de favoriser le signalement, mais ne me sens pas en état de remettre en cause le principe du secret professionnel, surtout sans avoir mené un travail collectif étroit avec le monde médical et ses divers ordres. Faire évoluer, oui, mais décider sans concertation nous expose à faire une grosse bêtise juridique, et à nous attirer les foudres des médecins. ...
...e origine « filiative » qui est visée, c’est-à-dire l’inscription dans une histoire familiale et non génétique. Par ailleurs, le Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, recommande de « respecter l’anonymat des donneurs et receveurs, quels que soient les changements à apporter à la règle de droit. La rupture de l’anonymat comporte probablement plus d’éléments perturbants que la rupture du secret ; ici encore, les gamètes ne sont pas des parents ». Lors de son audition, M. Patrick Gaudray, membre du CCNE, a évoqué le risque « de biologiser la famille », un argument qui me semble pertinent.
... trop la perversité de la technique qui consiste à extraire un élément de discours ou d’intervention pour le replacer dans un contexte totalement différent afin d’en tirer les avantages que cela peut apporter. Cette façon de faire est perverse et abominable, et je tiens à affirmer que je ne l’ai pas utilisée. Le propos que j’ai tenu était fondé sur l’avis n° 90 Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et plus précisément sur le paragraphe qui figure à la page 24 et qui porte sur le sujet que nous évoquons. J’ajoute que ce point de vue fait partie des recommandations figurant à la fin de cet avis et a été soutenu par M. Patrick Gaudray lors de l’audition que j’ai organisée. J’ai tout lieu d...
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat est saisi du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes, qui a été adopté en première lecture le 15 mai dernier par l’Assemblée nationale. Le quasi-silence du législateur sur un sujet aussi essentiel pour la liberté d’expression, et la liberté de la presse en particulier, ne laisse pas d’étonner. L’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 pose le principe de la liberté de communicat...
Soit on retient la logique suivie, par exemple, en Belgique, et l’on va très loin dans le dispositif, estimant que seule une menace sur l’intégrité physique des personnes autorise à porter atteinte au secret des sources.
La commission des lois propose de se caler sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Autre point abordé dans ce texte : en matière de procédure pénale, il est possible de porter atteinte au secret des sources, mais sous condition. Nous avons précisé les choses, ajoutant à l’existence d’un impératif prépondérant d’intérêt public l’exigence que la mesure d’investigation soit indispensable à la manifestation de la vérité. La protection du secret des sources est donc renforcée. Par ailleurs, le texte évolue également sur les conditions dans lesquelles les perquisitions sont effectuées. L’obje...
En revanche, en dehors de la procédure de diffamation, il reste susceptible d’être poursuivi pour recel de violation du secret de l’instruction. Beaucoup de journalistes m’ont demandé de faire disparaître cette infraction du texte. Je considère qu’accéder à cette demande constituerait une remise en cause très claire du principe du secret de l’instruction, lequel s’applique à un certain nombre de parties au procès. De deux choses l’une : ou bien on dit que l’on supprime le secret de l’instruction – et je pense sincèreme...
... réécrire l’ensemble de l’article. En effet, un certain nombre de critiques ont été formulées, à tort ou à raison, d’ailleurs : d’une part, des notions trop floues et générales laissent perdurer une insécurité juridique et un aléa judiciaire important ; d’autre part, l’ensemble de la chaîne de l’information ne serait pas protégé, seul le journaliste proprement dit bénéficiant de la protection du secret des sources. À la suite des auditions auxquelles elle a procédé et afin de lever toutes ces incertitudes, la commission propose donc de réécrire cet article. Concernant tout d’abord la protection de la chaîne de l’information dans son intégralité, je tiens à souligner qu’il s’agit manifestement d’un malentendu. Le projet de loi pose un principe général et protège le secret des sources, pas les ...
C’est là un point extrêmement important ! Pour lever ce malentendu, l'Assemblée nationale a précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte au secret des sources « directement ou indirectement », le mot « indirectement » devant précisément couvrir l'ensemble de la chaîne de l'information. Cette précision ne semblant pas avoir atteint son objectif, la commission propose d'expliciter ce qu'il faut entendre par « atteinte indirecte au secret des sources ». Serait considéré de la sorte « le fait de chercher à découvrir les sources d'un journalist...
Je tiens à le rappeler, la modification proposée par la commission dans son amendement n° 1, qui vise à supprimer la notion d’intérêt général pour y substituer la protection du secret des sources des journalistes « dans l’exercice de leur mission d’information du public », constitue tout de même une précision très importante. Par conséquent, la commission peut difficilement se rallier au sous-amendement n° 24 rectifié, qui appelle d’ailleurs plusieurs critiques. Tout d’abord, ce sous-amendement tend à affirmer un droit au secret des sources. Or il s’agit non pas d’un droit, ...
Le sous-amendement n° 18 est un sous-amendement de coordination qui me semble superflu. En effet, à l’article 2, la mention des documents et objets se justifie parce qu’il s’agit d’une procédure de saisie, laquelle porte nécessairement sur un support matériel. En revanche, l’article 1er pose le principe général de la protection du secret des sources et vise toute information recherchée, quelle que soit la nature du support. Au bénéfice de ces explications, la commission émet un avis défavorable. L’amendement n° 40 vise à prévoir une protection absolue du secret des sources. Je ne reviendrai pas sur les explications que nous avons données. Cet amendement est d’ailleurs en partie satisfait par l’amendement de la commission, puisqu...
...nt assimilés à des journalistes et qu’ils bénéficient de la protection ici prévue. Ce projet de loi a pour objet, je le rappelle, de protéger les sources des journalistes et l’alinéa relatif à la protection directe ou indirecte vise toute la chaîne de l’information. Par conséquent, un stagiaire non rémunéré qui travaillerait avec un journaliste professionnel sur une affaire suscitant une levée du secret des sources serait protégé au titre de toute la chaîne de l’information.
Un texte peut certes donner lieu à toutes sortes de suppositions et d’interprétations, mais il y a tout de même des limites… En l’occurrence, le dernier alinéa, tel qu’il est rédigé, énumère un certain nombre de conditions à caractère cumulatif devant être respectées pour que puisse être levée, dans le cadre d’une procédure pénale, la protection du secret des sources.
Cela contribue précisément à renforcer la protection des sources des journalistes. Quel est votre objectif, mes chers collègues ? En l’espèce, les choses sont, à mon sens, suffisamment claires. Vous avez défendu tout à l'heure un sous-amendement visant à autoriser l’atteinte au secret des sources pour prévenir les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Cela signifie que, s’il avait été adopté, il n’aurait pas été possible de lever le secret des sources dans le cas d’un crime ou d’un délit déjà commis, ayant entraîné des décès ou des blessures. Cela ne tient pas !
Par cohérence, cet amendement tend à ajouter à la liste des documents pouvant être produits, sans encourir de poursuites pour recel, au titre de la défense d’un prévenu poursuivi pour diffamation ceux qui proviennent d'une violation du secret professionnel. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il n’existe pas de différence de nature entre ce qui relève du secret professionnel et ce qui relève du secret de l'instruction. Je précise que l’adoption de cet amendement n'empêcherait évidemment pas de poursuivre la personne ayant directement violé le secret professionnel.
S’agissant de l’amendement n° 29, il n’y a pas d’ambiguïté : le monde des médias et de l’internet est couvert par la protection du secret des sources. Étendre le champ de cette protection à des lieux où il n’y a pas de journalistes – je pense notamment aux locaux des opérateurs de téléphonie – paraîtrait cependant quelque peu excessif. Au demeurant, pour procéder à une perquisition, il faut, par définition, avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un juge. Vouloir élargir dans une telle mesure la protection du secret des source...
L’avis de la commission est défavorable. Le projet de loi, tout comme la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, pose le principe d’un droit absolu des journalistes à taire leurs sources lorsqu’ils sont entendus comme témoins. Ce droit au silence continue d’ailleurs à jouer même lorsque les circonstances permettent au juge de porter atteinte légalement au secret des sources. Il est également reconnu aux personnes soumises au secret professionnel. En prévoyant d’étendre ce droit au silence à l’ensemble de la chaîne de l’information, c’est-à-dire aux personnes qui, en raison de leurs relations professionnelles ou personnelles avec un journaliste, peuvent détenir une information permettant d’identifier la source, cet amendement va encore un peu plus loin. ...
... et le juge devra alors en prendre acte. S’agissant maintenant de l’amendement n° 35, l’avis de la commission est également défavorable. Aucune profession ne bénéficie de règles particulières, notamment en matière de garde à vue. On ne saurait mettre en place de système dérogatoire dans ce domaine. Imaginons en effet qu’un journaliste commette une infraction grave, par exemple une violation du secret de la défense nationale, de nature d’ailleurs à faire lever le secret des sources : il faut bien que l’auteur de l’infraction puisse être placé en garde à vue et comparaître.