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...ger sur la pertinence de la méthode consistant à faire évoluer en permanence des textes sur des sujets qui nécessitent au contraire, me semble-t-il, un travail et une réflexion de fond. Je ne dis pas qu’il ne faut pas rechercher des solutions innovantes en matière de lutte contre la délinquance des mineurs, mais est-il raisonnable de procéder à peu près tous les trois mois à des modifications de l’ordonnance de 1945 ? Déjà, lors de l’examen du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, j’avais regretté l’abandon de fait du projet d’un code pénal des mineurs, qui avait été annoncé en 2008 et devait constituer la réforme d’ensemble de cette matière.
Sauf erreur de ma part, on nous propose aujourd’hui de modifier pour la trente-troisième fois ce texte fondateur qu’est l’ordonnance de 1945, devenue au fil des ans d’une complexité qui nuit à la clarté et à la compréhensibilité de notre droit. Pourquoi renoncer à une vraie réforme d’ensemble sur un sujet de fond, au profit d’un énième « rafistolage » de l’ordonnance de 1945 ?
Cet amendement, qui tend à prévoir que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourra être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de l’ordonnance de 1945, introduit un critère d’application sensiblement différent de celui que je proposais à l’amendement précédent, puisqu’il ne pose plus comme condition exclusive que le mineur ait « été déjà condamné au moins une fois pour des infractions similaires ou assimilées ». Les délais de jugement étant malheureusement assez longs – ce ne sera peut-être plus le cas demain, monsieur le ministre, le ...
...x articles additionnels précisant les dispositions permettant aux associations et aux fédérations d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs d’obtenir des dommages et intérêts. En troisième lieu, la commission a souhaité préciser l’extension du recours aux procédures simplifiées de jugement. Le projet de loi prévoit d’étendre le champ de trois procédures pénales simplifiées : l’ordonnance pénale, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, et les contraventions. Si les procédures simplifiées de traitement des affaires pénales se sont bien développées et permettent de réserver les audiences correctionnelles aux contentieux les plus complexes ou les plus sensibles, elles doivent concilier droits de la défense et droits de la victime. À cet égar...
...ibre des parties et des intérêts en jeu n’aurait pas été sauvegardé. Vous pouvez donc être rassuré, mon cher collègue, par les travaux de la commission. Je vous rappelle par ailleurs que, voilà quelques années – vous étiez alors membre de la commission des lois –, une mission d’information tout à fait pluraliste a été constituée pour évaluer la mise en œuvre des procédures simplifiées, notamment l’ordonnance pénale et la CRPC. À l’issue des travaux de la mission, nous avons établi un constat similaire à celui que je peux faire en qualité de rapporteur pour avis d’un certain nombre de programmes de la mission « Justice », dans les différentes juridictions au sein desquelles je me rends tout au long de l’année : les chefs de juridiction ne fixent pas de limite pour justifier l’usage de la procédure si...
Je précise par ailleurs que l’original de l’acte reste au tribunal. Il me paraît délicat d’imposer à un huissier de justice de se rendre au tribunal pour apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance du juge. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’article 20 du projet de loi a en effet pour objet d’élargir le champ des infractions permettant de recourir à l’ordonnance pénale. Sans entrer dans les détails, je rappelle que la commission a bien encadré cette extension. Ainsi, le champ des infractions concernées est élargi à un petit nombre d’infractions relativement simples à établir et à caractériser : vols simples, dégradations de biens publics ou privés, port d’arme de sixième catégorie, etc. Le parquet ne pourrait avoir recours à cette procédure que pour de...
La commission a examiné l’extension du champ du recours à la CRPC avec une prudence égale à celle avec laquelle elle a abordé l’extension du champ du recours à l’ordonnance pénale. Nous avons notamment évité que les violences les plus graves faites aux personnes, comme les agressions sexuelles aggravées, relèvent de la CRPC, ce qui aurait constitué une dérive de l’utilisation de celle-ci. Pour cette raison, la commission est défavorable à ces amendements.