Photo de Jean-Noël Guérini

Jean-Noël Guérini
Question écrite N° 20222 au Ministère de la santé


Calcul des retraites des assistantes maternelles

Question soumise le 3 novembre 2005

M. Jean-Noël Guérini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés qu'éprouvent de nombreuses assistantes maternelles à se voir reconnaître le droit à une retraite à taux plein à l'occasion de leur soixantième anniversaire. L'ensemble de cette profession attendait beaucoup de la nouvelle loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et assistants familiaux touchant à la réforme du statut de ces salariés et à la professionnalisation des métiers de la petite enfance, trop souvent dévalorisés. Force est de constater que les dispositions récemment adoptées ne permettent pas de régulariser la question des retraites. Cela est tout particulièrement vrai de la validation, par de nombreuses salariées, des périodes travaillées avant 1992. On se souvient en effet que, précédemment, n'était validé qu'un trimestre par an et par enfant. On sait également que l'article 29 de la loi Fillon d'août 2003, qui ouvrait la possibilité de rachat des périodes d'affiliation au régime général qui n'avaient pas donné lieu à validation des quatre trimestres, n'a pas permis aux salariées concernées d'en bénéficier. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin d'apporter une réponse appropriée à cette profession.

Réponse émise le 9 mars 2006

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. Cette assiette a été notamment fixée en considérant qu'une activité à temps plein correspondait à la garde de trois enfants. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait ainsi avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Il convient par ailleurs de rappeler que les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. Il convient en outre de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté, qui paraîtront au cours du 1er trimestre 2006, préciseront les conditions de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite. Ces barèmes sont identiques pour l'ensemble des assurés afin de respecter le principe d'égalité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion