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Jean-Marc Pastor
Question écrite N° 3147 au Secrétariat d'État à la défense


Décristallisation des pensions des anciens combattants ressortissants des pays placés sous souveraineté, protectorat ou tutelle de la France

Question soumise le 24 janvier 2008

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur la décristallisation des pensions. Il a été décidé en 2006 la décristallisation complète de la retraite du combattant et des pensions militaires d'invalidité des anciens combattants de l'armée française ressortissants des pays antérieurement placés sous souveraineté, protectorat ou tutelle de la France.

En effet, leur situation était antérieurement régie, à compter des dates d'accession à l'indépendance de ces États, par les dispositions de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 pour ce qui concerne l'ex-Indochine, de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 s'agissant des états d'Afrique noire, du Maroc et de la Tunisie et de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 pour l'Algérie.

La loi de finances rectificative pour 2002 avait déjà procédé à une décristallisation des droits des anciens combattants concernés en s'appuyant sur le principe de la parité du pouvoir d'achat défini par l'ONU.

Cependant, en 2006, il a été décidé que les 56 000 bénéficiaires de la retraite du combattant et les 27 000 titulaires de pensions militaires d'invalidité et d'ayants cause verraient les montants de leurs prestations portés au même niveau que ceux perçus par les anciens combattants français. C'est l'article 100 de la loi de finances pour 2007 qui a prévu la mise en œuvre de ce dispositif au 1er janvier 2007.

Interpellé par des anciens combattants sous-officiers en retraite, il lui demande de bien vouloir faire le point sur l'application réelle de ce dossier un peu plus d'un an après la promulgation de la loi.

Réponse émise le 1er mai 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants, tient tout d'abord à rappeler à l'honorable parlementaire que depuis la mise en oeuvre des dispositions de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous souveraineté française ont été complètement alignées sur la valeur du point d'indice applicable en France, avec effet à compter du 1er janvier 2007. Le secrétaire d'État précise que les pensions d'invalidité et la retraite du combattant sont, de manière générale, définies par un indice et que le montant annuel de la prestation est obtenu en multipliant l'indice par la valeur du point en vigueur. Or, en l'espèce, la mise à niveau de la valeur du point d'indice a été appliquée d'office par les trésoreries qui versent les pensions ou retraites du combattant, sans intervention des bénéficiaires. Il est, cependant, apparu, dans certains cas, qu'il existait un décalage entre l'indice applicable aux pensions des ressortissants des anciens pays d'outre-mer, et les indices de droit commun, du fait que certaines revalorisations ne leur ont pas été appliquées. Le secrétaire d'État indique toutefois que ce décalage n'existe pas pour la retraite du combattant. L'article 100 de la loi de finances précitée prévoit, par ailleurs, que les intéressés concernés, essentiellement des pensionnés pour une invalidité de moins de 85 % et les veuves, doivent solliciter auprès des services du département ministériel la mise à parité de leur indice de pension, variable selon le taux d'invalidité et le grade détenu. En outre, depuis le 1er janvier 2007, l'article 100 susmentionné rend de nouveau recevables les premières demandes de pension ou les demandes de révision pour infirmités nouvelles, et ouvre des droits à réversion aux conjoints survivants selon les règles applicables à l'ensemble des ressortissants. Les services du département ministériel ont reçu plusieurs centaines de demandes qui sont examinées dans des conditions de stricte égalité avec les demandeurs français, et qui, le plus souvent, ont d'ores et déjà donné lieu à des décisions. Il convient de souligner que, toutefois, les mesures de décristallisation prévues par la loi de finances pour 2007 ne sont pas applicables aux pensions civiles et militaires de retraite. En effet, la reconnaissance de la Nation, dont témoigne la décristallisation, s'est exercée, au premier chef, envers les prestations qui symbolisent le plus le dévouement au péril de leur vie dont ont fait preuve les combattants d'outre-mer de l'armée française, c'est-à-dire les « prestations du feu » (pensions militaires d'invalidité et retraites du combattant), qui sont spécifiques à la participation aux combats. Les pensions civiles et militaires de retraite restent donc soumises aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2002, article 68, et du décret du 3 novembre 2003 pris pour son application, qui prévoient que ces prestations sont calculées d'après un tarif tenant compte du pouvoir d'achat du pays de résidence du pensionné.

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