M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le cas de deux sociétés civiles professionnelles, relevant de l'impôt sur le revenu, qui, se transformant chacune en Selarl (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), optent pour l'impôt sur les sociétés. En l'absence de création d'une personne nouvelle et sous la double condition visée à l'article 202 ter al.2 du CGI, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social n'ont pas fait l'objet d'une imposition immédiate alors que la taxation des bénéfices de l'exercice en cours relève des dispositions de l'article 202. 1 al.1du même code ; la plus-value constatée sur les parts sociales lors de la transformation a bénéficié, quant à elle, du report de taxation de l'article 151 nonies III. Ces deux Selarl fusionnent ensuite. Se pose la question du sort des reports ou dispenses de taxation antérieurs et de leur éventuelle remise en cause par la fusion. On sait au moins sur deux points (report de taxation des plus-values sur les parts de Scp lors de la transformation en Selarl et report de taxation des plus-values sur les biens apportés par des associés aux Scp) que le report est maintenu du fait respectivement des articles 151 nonies V et 151 octies I a al.3 du CGI. L'échange de titres, défini par l'article 1702 du code civil, comme « un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre » est assimilable à une cession pour l'application des dispositions de l'article 810 II du CGI alors que manifestement, en dépit du terme d'échange prévu par le législateur en matière de fusion, il n'y a pas double translation puisque les parts sociales de la société absorbée sont annulées du fait de la dissolution de cette dernière et qu'en substitution desdites parts, les associés de la société absorbée reçoivent des parts de la société absorbante. Il n'y aurait donc pas échange translatif de droits mais une subrogation réelle ; dans ces conditions, la fusion ne romprait pas l'engagement de conservation de 3 ans. Aussi, il lui demande de lui indiquer si l'engagement de conservation de trois ans pris par les associés de la société absorbée lors de la transformation de la Scp en Selarl est rompu dès lors qu'ils reçoivent en échange de leurs parts de Selarl absorbée des parts de la Selarl absorbante, résultant d'une augmentation de capital réservée.
En cas de transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral soumise à l'impôt sur les sociétés, le droit de mutation est exigible même si la transformation n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau. Cela étant, l'application du droit fixe visé par l'article 810-III du code général des impôts (CGI) est subordonnée à un engagement de conservation des titres pendant trois ans. En principe, l'application du droit fixe en faveur d'une société civile professionnelle lors de sa transformation en société d'exercice libéral est remise en cause en cas de fusion, la disparition des titres de cette société constituant une rupture de l'engagement souscrit lors du passage à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, la différence entre le droit de mutation majoré des taxes aditionnelles et le droit fixe acquitté devient immédiatement exigible sur le fondement de l'article 810-III, alinéa 4 du CGI. Toutefois, le bénéfice du droit fixe acquitté lors du changement de régime fiscal n'est pas remis en cause lorsque l'associé concerné prend l'engagement de conserver les titres de la société absorbante, remis en échange des parts de la société absorbée au moment de la fusion, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans. Ce délai est décompté à la date du changement de régime fiscal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.