M. Jean-Marc Pastor rappelle à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique les termes de sa question N° 7222 posée le 29/01/2009 sous le titre : « Article 22 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dispositions fiscales applicables aux sociétés d'exercice libérales (SEL). L'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 clarifie les règles d'assujettissement aux cotisations et contributions sociales des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants, par les travailleurs non salariés des sociétés d'exercice libéral. Il participe à la démarche de sécurité juridique sur laquelle le Gouvernement a notamment demandé à M. Olivier Fouquet de réunir un groupe de travail dont les conclusions ont été rendues en juillet 2008. En effet, l'intervention du législateur était rendue nécessaire du fait des conclusions d'effet divergent du Conseil d'État (arrêt du 14 novembre 2007) et de la Cour de cassation (arrêt du 15 mai 2008) sur la qualification juridique des dividendes distribués aux gérants majoritaires. Le rapport du conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de mars 2008 a lui aussi recommandé de modifier la loi pour clarifier l'état du droit sur la qualification de revenu professionnel des dividendes perçus par les travailleurs non salariés des SEL. L'article 22 de la LFSS pour 2009 a choisi d'adopter une voie médiane entre l'exonération totale ou l'assujettissement intégral des sommes concernées, tout en réglant le sujet d'une potentielle double imposition à la CSG, point principal soulevé par le Conseil d'État en 2007. Le texte adopté par le Parlement ne s'applique qu'aux professions libérales. Il est en effet souligné que les pratiques d'optimisation sur les dividendes, telles qu'elles sont décrites dans le rapport du CPO, ont été, pour l'instant, surtout observées chez les professions libérales. Par ailleurs, l'exposition des petites et moyennes entreprises face aux effets de la crise économique et financière représente un facteur spécifique qui a justifié leur exclusion de la réforme. Il est toutefois précisé que cette mesure n'exclut pas que soient traitées par d'autres moyens, tels que la procédure d'abus de droit, les pratiques d'optimisation qui seraient constatées chez des professionnels exerçant sous d'autres formes de sociétés.
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