M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur la mise en œuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes de décès des personnes mortes en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale qui demeure, aujourd'hui encore, largement insuffisante.
Alors que le nombre de morts en déportation s'élèverait à 164 000 d'après les travaux de la Fondation pour la mémoire de la déportation, 50 168 personnes seulement ont obtenu l'attribution de la mention « mort en déportation », soit moins de 30 %. Un grand nombre de personnes disparues en déportation n'ont jamais été déclarées décédées et leurs actes de décès n'ont donc pas été établis.
Aussi est-il devenu urgent de mettre en œuvre la loi n° 85-528. Son prédécesseur, ministre délégué aux anciens combattants, avait entrepris des démarches auprès de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ainsi qu'auprès de la direction des affaires juridiques, celle des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et historique de la défense. Mais ces démarches sont restées sans suite.
De nombreuses familles attendent toujours les actes de décès de leurs parents déportés et on constate aujourd'hui une grande lassitude et un véritable découragement de leurs interlocuteurs sur ce sujet.
Afin que les déportés non rentrés des camps nazis ne restent pas définitivement sans actes de décès et que la France ne demeure plus dans l'incertitude quant au nombre de personnes officiellement disparues dans les camps nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, comment et sous quel délai envisage-t-il de faire évoluer la situation ?
Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, rappelle à l'honorable parlementaire que, en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention « mort en déportation » en sa faveur. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention, pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, il appartient à « toute personne intéressée » de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, compte tenu du dernier domicile connu de la victime, afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès de celle-ci, préalable indispensable à l'apposition de la mention en cause sur son acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de « personne intéressée » a été considérée comme pouvant s'appliquer à l'un des membres de la famille de la victime. La difficulté majeure concernant l'attribution de la mention « mort en déportation » tient au fait que les familles des personnes déportées, qui doivent solliciter les tribunaux de grande instance afin d'engager une procédure judiciaire de déclaration de décès, se heurtent aux interprétations, divergentes selon les parquets, de la loi du 15 mai 1985, et les procédures peuvent, dans certains cas, tarder à être instruites. Conscient de cette difficulté liée à la procédure judiciaire, le ministre de la défense a demandé le 23 février 2006 au garde des sceaux, ministre de la justice, que, le cas échéant, dans la mesure où le ministère de la défense serait saisi directement par les associations ou les familles ou, plus largement, dans le cadre systématique des dossiers archivés au bureau des archives des victimes des conflits contemporains du service historique de la défense, le fonctionnaire du ministère de la défense chargé de signer ce type d'acte d'état civil puisse traiter directement les demandes de déclaration de disparition et d'établissement d'actes de décès, conformément à l'habilitation en vigueur qu'il détient et dans la limite de ses attributions. Dans cette perspective et à la demande de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) du département ministériel, une réunion s'est tenue le 26 avril 2007 au ministère de la justice, direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction du droit civil, afin d'examiner l'interprétation commune à donner à certaines des dispositions de la loi, notamment les articles 3 et 5, de manière à pouvoir accélérer les procédures, dans le respect de la loi. Cette démarche, si elle reçoit l'accord du garde des sceaux, devrait permettre la régularisation des actes de décès à partir de tous les dossiers des personnes déportées archivés au service historique de la défense, soit environ 30 000 dossiers, et répondre à la demande des personnalités politiques et du monde de la mémoire intervenues pour relayer l'inquiétude des familles concernant cette question. D'ores et déjà, la DSPRS a renforcé le nombre des personnels affectés au traitement de ces dossiers détenus par l'administration dont les pièces permettent l'attribution de la mention. C'est ainsi que quatre arrêtés collectifs ont été publiés au Journal officiel de la République française du 7 août 2007 et qu'un cinquième est actuellement en instance de publication.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.