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Hervé Maurey
Question écrite N° 6291 au Ministère de la décentralisation


Critères de calcul de la dotation globale de fonctionnement et transferts de compétences

Question soumise le 9 mai 2013

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les critères de calcul la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les intercommunalités.

En effet, le calcul de la DGF intercommunalité fait intervenir trois critères : la population, le potentiel fiscal et le coefficient d'intégration fiscale.

Or, les transferts de compétences les plus ambitieux et les plus lourds, tels que la compétence scolaire, n'ont pas de conséquences directes sur le montant de la DGF, sinon par le biais du coefficient d'intégration fiscale sensé représenter, de manière globale, les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Cette situation peut s'avérer très préoccupante, d'autant que la compétence scolaire renvoie à des dépenses de fonctionnement importantes pour lesquelles les collectivités et leurs groupements peuvent, en outre, subir les décisions de l'Etat. La réforme des rythmes scolaires en est une preuve.

Aussi, l'interroge-t-il sur l'opportunité de modifier les critères d'attribution de la DGF intercommunalité pour mieux prendre en compte les transferts de compétences, tels que celui la compétence scolaire, dont les charges sont importantes, dynamiques et contraintes.

Réponse émise le 8 mai 2014

La dotation d'intercommunalité, qui a représenté un montant total de 2,7 milliards d'euros en 2013, est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en fonction de leur niveau d'intégration fiscale mesuré par un coefficient d'intégration fiscale (CIF) correspondant au rapport entre la fiscalité perçue par l'EPCI d'une part et la fiscalité perçue par l'EPCI, les communes et les syndicats sur le territoire de l'EPCI, d'autre part. Grâce à ce mécanisme, plus le niveau d'intégration fiscale de l'EPCI est élevé, plus son montant de dotation d'intercommunalité est important. Cependant, le CIF ne permet de mesurer le niveau de mutualisation des services que de manière indirecte, en faisant l'hypothèse qu'il s'est accompagné d'un transfert de ressources fiscales des communes vers l'EPCI. Le développement des mutualisations entre communes et EPCI est rendu aujourd'hui d'autant plus nécessaire que l'effort de redressement des finances publiques entrepris par le Gouvernement se traduit par une diminution des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. Dans ce contexte financier contraint, la mutualisation apparaît à la fois comme une source d'économies potentielles et un moyen d'améliorer la qualité des services publics rendus aux citoyens. Afin de prendre en compte de manière directe le niveau de mutualisation au sein des ensembles intercommunaux, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, la création d'un coefficient de mutualisation des services. La définition de ce coefficient est désormais fixée à l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales :« le coefficient de mutualisation des services d'un EPCI à fiscalité propre est égal au rapport entre : - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ; - la rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public ». L'article 55 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 portant modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les modalités de prises en compte de ce coefficient de mutualisation dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que ses conséquences financières sur les communes et les EPCI. Ce nouveau mécanisme sera pris en compte dans les prochaines lois de finances. Concernant la réforme des rythmes scolaires, le Gouvernement est conscient des difficultés financières qu'elle est susceptible d'occasionner à certaines communes et à certains EPCI auxquels la compétence scolaire a été transférée, et notamment aux plus petits d'entre eux. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a annoncé que le fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, mis en place pour la rentrée 2013, sera maintenu dans les mêmes modalités lors de l'année scolaire 2014-2015. En effet, en 2013, toutes les communes ayant mis en place cette réforme perçoivent une dotation forfaitaire de 50 € par élève ainsi que, pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » et la dotation de solidarité rurale (DSR) « cible », une part majorée de 40 € par élève. Pour 2014, il était initialement prévu que la part forfaitaire soit supprimée et que subsiste uniquement la part réservée aux communes éligibles à la DSU « cible » et la DSR « cible », qui devait être portée à 45 €. Le Gouvernement a néanmoins décidé de conserver pour 2014 les mêmes modalités d'attribution au titre du fonds d'amorçage que celles applicables pour 2013. Ainsi, les communes et EPCI ayant mis en œuvre la réforme dès la rentrée 2013 bénéficieront de deux années pleines d'aides, soit au total 100 € par élève ou 180 € par élève pour les communes éligibles à la DSU « cible » et à la DSR « cible ».

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