M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur la taxation des dons aux sectes.
La France a déjà été condamnée à deux reprises, le 30 juin 2011 et le 31 janvier 2013, par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la demande de groupes cultuels, reconnus comme sectaires, qui considèraient que la taxation des dons manuels à laquelle ils étaient assujettis portait atteinte à la liberté religieuse.
La Cour a considéré que le redressement fiscal auquel avaient été soumises ces organisations était « imprévisible » : la rédaction actuelle de l'article 757 alinéa 2 du code général des impôts n'aurait, selon la Cour, pas permis de prévoir son application à des personnes morales.
Du fait de cette condamnation, la France serait amenée à verser à ces sectes plusieurs millions d'euros.
Cette condamnation et ses conséquences financières suscitent les plus vives inquiétudes des associations qui tentent de protéger nos concitoyens des dérives sectaires.
Aussi, il lui demande quelles sont les conséquences budgétaires et fiscales précises de ces deux condamnations et quelles initiatives le Gouvernement entend prendre pour prévenir toute nouvelle condamnation de la France.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France, dans les affaires évoquées par l'auteur de la question, pour violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que les dons manuels étant une source de financement importante des associations concernées, leur taxation avait eu pour effet « de couper leurs ressources vitales » et d'entraver leur activité religieuse. Compte tenu de ces éléments, la Cour a estimé que la taxation constituait une ingérence qui, en outre, n'était pas prévue par la loi dès lors que « la législation n'était pas suffisamment précise pour prévoir qu'elle était applicable aux personnes morales ». S'agissant de l'exécution de ces arrêts, il est précisé que seules les sommes effectivement versées au Trésor public par ces associations au titre de l'imposition ont été restituées, auxquelles ont été ajoutés les frais et dépens arrêtés par la CEDH dans lesdits arrêts.
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