M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, les termes de sa question N° 4421 posée le 07/02/2013 sous le titre : « Prise en charge des intérêts d'emprunt par les communes d'un SIVOS », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
En matière d'affaires scolaires, il convient de distinguer la compétence relative aux établissements scolaires de la compétence relative au service des écoles. La compétence relative aux établissements scolaires comprend des composantes qui relèvent de l'investissement (construction, reconstruction et grosses réparations) et des composantes qui ressortissent du fonctionnement (entretien courant et maintenance). La compétence relative au service des écoles comporte l'acquisition du mobilier et des fournitures, ainsi que le recrutement et la gestion des personnels de service. Elle se rapporte donc principalement au fonctionnement des écoles. Lorsque seule la compétence relative au service des écoles a été transférée à un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS), cet établissement public n'est pas compétent pour prendre en charge les dépenses relatives aux établissements scolaires, qu'elles portent sur l'investissement ou sur le fonctionnement. Cette règle constitue une application classique du principe de spécialité qui régit la coopération intercommunale. En effet, le principe de spécialité interdit à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), donc à un SIVOS, d'intervenir en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par les communes membres. Le budget du SIVOS ne peut donc comporter d'autres dépenses que celles qui se rapportent à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées. Il en résulte qu'un SIVOS qui n'a pas reçu la compétence relative aux établissements scolaires ne peut en aucun cas supporter les charges d'intérêt des emprunts souscrits par les communes membres pour financer les investissements qu'elles réalisent dans le cadre de cette compétence qu'elles ont conservée. Aucune dérogation n'est envisageable en la matière dans la mesure où la compétence relative aux établissements scolaires constitue un bloc qui ne saurait être scindé entre les composantes relatives à l'investissement et celles relatives au fonctionnement. En effet, conformément aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui régissent la mise à disposition des biens résultant d'un transfert de compétence, l'entité bénéficiaire du transfert exerce les droits patrimoniaux du propriétaire. Or, ces droits patrimoniaux comprennent celui de gérer le bien, mais également celui de l'entretenir. Ils sont indissociables. En tout état de cause, la rationalisation de la carte intercommunale doit favoriser, lorsque le transfert à une structure intercommunale de compétences communales en matière scolaire est envisagé, le transfert de l'ensemble des compétences relatives aux établissements scolaires et aux services des écoles. L'utilité d'un tel regroupement, en particulier dans les zones rurales, constitue un moyen efficace de préserver la présence des écoles dans les territoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.