M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions de liquidation des pensions de retraite des militaires affiliés au régime général.
Comme le précise le « jaune » budgétaire 2013 sur les pensions de retraite de la fonction publique, « les règles de liquidation de la pension militaire présentent certaines particularités. En effet, elles constituent l'un des outils indispensables au pilotage des ressources humaines de l'armée, qui visent à conserver une moyenne d'âge basse au sein des unités opérationnelles. La rotation relativement rapide des effectifs est ainsi favorisée par des conditions de départ en retraite qui facilitent la reprise d'une seconde carrière ».
Aussi, la majorité des militaires du rang et les sous-officiers quittent l'armée avant les quinze ans de service exigés (dix-sept avec la réforme de 2010) pour percevoir une pension militaire. Ils sont affiliés rétroactivement au régime général ainsi qu'à celui de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), cette affiliation leur ouvrant le moment venu droit aux retraites dans les conditions de droit commun.
Il semble cependant que, à l'occasion de ce transfert vers le régime de droit commun, les militaires perdent le bénéfice des bonifications pour campagne mais également pour service aérien, aquatique ou subaquatique.
Aussi, il lui demande de préciser comment sont prises en compte les bonifications acquises lors du transfert vers le régime de droit commun des militaires quittant l'armée avant de pouvoir bénéficier de leur droit à la retraite militaire.
L'article 1er du décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension précise que « les militaires [...], lorsqu'ils sont radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension et affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) [i. e bénéfices de campagne] et (d) [i. e bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé] du code des pensions civiles et militaires de retraite. » Ainsi, si les bonifications ne sont pas acquises au titre de la pension militaire, elles ne sont toutefois pas perdues pour les intéressés dans la mesure où ils perçoivent une indemnité compensatrice, dénommée « indemnité pour activités militaires spécifiques » (IAMS), correspondant au versement, sous forme de capital, des bonifications acquises. Son montant, versé lors de la cessation du service du militaire, varie en fonction du nombre de trimestres qu'il aura obtenus au titre de l'article 1er du décret susmentionné, suivant un barème correspondant à l'application, à la solde de base brute mensuelle, d'un multiple croissant avec les trimestres de bonifications acquis. Par ailleurs, il convient de signaler que l'article 42 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a fixé à 2 ans - au lieu de 15 ans auparavant - la durée minimale de services ouvrant droit à une pension militaire. Cette mesure (articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite), applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014, permettra ainsi à ceux qui quitteront l'institution après 2 ans de services de ne plus être affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Enfin, pour ceux qui se sont engagés à une date antérieure au 1er janvier 2014, si le régime de l'IAMS est maintenu, ses modalités de calcul sont appelées à être redéfinies, avec un souci accru d'équité et de justice.
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