M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la présence des membres d'une même famille dans une liste de candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants.
L'article L. 238 du code électoral dispose que « le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux ». Cette disposition est comprise dans la section des incompatibilités.
A priori, rien ne semble donc s'opposer à une présence plus importante des membres d'une même famille sur une même liste notamment en fin de liste.
En effet, il s'agit, d'une part, d'une incompatibilité et non d'une inéligibilité, d'autre part, cet alinéa précise bien qu'il s'agit de présence simultanée au conseil municipal.
Cependant, l'incompatibilité en question n'étant pas liée à l'exercice d'une fonction ou d'une activité auquel il peut être mis un terme, mais bien à un état, il lui demande s'il n'y a pas lieu d'adapter la législation pour limiter dans les communes de plus de 1 000 habitants la présence de plus de deux membres d'une même famille sur la même liste et non au sein du conseil municipal.
Aucune disposition du code électoral n'interdit à plusieurs membres d'une même famille de se présenter à une même élection municipale que ce soit au sein d'une même liste ou de listes différentes. L'article L. 238 du code électoral limite en revanche à deux, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants et frères et sœurs pouvant être simultanément membres du même conseil municipal. Il s'agit donc en l'espèce d'un cas d'incompatibilité et non d'inéligibilité. Ainsi, dans le cas où plus de deux membres d'une même famille figureraient sur la même liste, leur candidature serait recevable. En revanche, si l'ensemble de ces personnes étaient élues, il y aurait nécessairement situation d'incompatibilité. Certaines d'entre elles devront alors faire le choix de démissionner afin que seuls deux membres de la famille soient présents au sein du conseil municipal. Dans le cas toutefois où aucune d'entre elles ne démissionnerait, ce sont celles les moins bien placées dans l'ordre du tableau, qui classe les conseillers municipaux selon les règles prévues à l'article L. 2121-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, qui perdraient alors leur mandat de conseiller municipal. Les suivants de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus sont soumis aux mêmes règles dès lors qu'ils font passer le nombre de membres d'une même famille à plus de deux à l'occasion de leur entrée en fonction. Le choix du membre démissionnaire se fait entre les membres élus de la famille et à défaut d'accord le suivant de liste perd son mandat. Dans ce contexte, rien ne justifie que la présence de plus de deux membres d'une même famille au sein d'un conseil municipal devienne un cas d'inéligibilité et non plus d'incompatibilité. Une telle mesure aurait par ailleurs pour effet de rendre plus difficile la constitution de listes complètes alors que l'objet de l'article L. 238 susvisé est simplement d'interdire que plusieurs personnes aux liens de parenté rapprochés siègent simultanément au sein d'un même conseil municipal.
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