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Hervé Maurey
Question écrite N° 10190 au Secrétariat d'État


Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de taxation des dons aux sectes

Question soumise le 30 janvier 2014

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de taxation des dons aux sectes.

La réponse (page 3508) publiée au Journal officiel le 5 décembre 2013 à sa question écrite n° 07335 du 11 juillet 2013 relative à la taxation des dons aux sectes n'apporte aucun élément de réponse sinon une reformulation des termes de la question.

Aussi, il lui demande précisément : premièrement, quel a été l'impact des condamnations du 30 juin 2011 et du 31 janvier 2013 sur les finances publiques ; deuxièmement : quelles adaptations législatives sont envisagées par le Gouvernement pour prévenir les dérives sectaires et tirer les conséquences de ces deux condamnations.

Réponse émise le 9 juillet 2015

Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) des 30 juin 2011 et 31 janvier 2013, ont eu pour conséquence la restitution des seuls impôts déjà versés par les requérants et non le reversement systématique du montant correspondant aux rehaussements dès lors que ceux-ci n'avaient pas été entièrement acquittés. Par ailleurs, s'agissant de la législation applicable, il convient de souligner que les décisions de la CEDH citées n'ont pas pour conséquence d'interdire tout contrôle d'association. En effet, dans un arrêt du 8 janvier 2013, n° 41729/09, Sukyo Mahikari France, la CEDH a constaté, à la différence de l'affaire des Témoins de Jéhovah, que compte tenu de l'impact fiscal de la taxation - entre 24 et 26 % du total des ressources de l'association - celle-ci n'a pas eu pour effet de la couper de ses ressources vitales ni d'entraver son activité religieuse. Par conséquent, tant la jurisprudence que la législation actuelle ne font pas obstacle à la taxation des dons manuels dès lors qu'ils sont révélés volontairement à l'administration.

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