M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget les termes de sa question N° 8271 posée le 26/09/2013 sous le titre : « Taxe de séjour », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Conformément à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités locales (CGCT), les communes touristiques, les stations classées, les communes littorales, les communes de montagne, celles qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, peuvent instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour, soit une taxe de séjour forfaitaire. Ces deux taxes peuvent être également instituées dans les établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 5211-21 du CGCT. Les catégories d'hébergements assujettis à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire sont les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air, les ports de plaisance et enfin les autres formes d'hébergement. Les éléments d'analyse et les propositions formulées par l'association des maires des stations classées et des communes touristiques, sont en cours d'examen, avec le souci de simplifier les règles.
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