M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la désignation des conseillers communautaires suppléants dans les communes de moins de 1 000 habitants.
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, elle dispose d'un conseiller communautaire suppléant « qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public ».
Dans la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014, il est indiqué, page 57, qu'il « n'est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant ».
Cette interprétation lui paraît surprenante dans la mesure où le suppléant du conseiller communautaire peut être appelé à participer régulièrement voire de manière quasi permanente « avec voix délibérative » aux travaux de l'organe délibérant.
Dans ces conditions, on ne peut que s'interroger sur les raisons qui justifient que « les règles d'incompatibilités ne s'appliquent pas au suppléant » comme l'indique la circulaire. En toute hypothèse, si un suppléant est appelé à siéger et à délibérer au sein de l'organe délibérant de manière régulière, on comprend difficilement comment il pourrait dans le même temps rester salarié de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ou du centre intercommunal d'action sociale.
Lors des débats parlementaires, de nombreux parlementaires avaient appelé de leurs vœux cette suppléance non seulement pour garantir la représentation des communes ne disposant que d'un conseiller communautaire, mais également pour permettre d'assouplir une trop stricte application de l'ordre du tableau qui interdisait une répartition plus équilibrée des responsabilités entre les membres du conseil municipal.
Dès lors, il ne semble pas conforme à la volonté du législateur que cette suppléance revienne par obligation au seul premier adjoint, sans possibilité d'échoir à un autre élu.
Le législateur a également prévu que le suppléant serait destinataire « des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci ».
Sur ce point, la circulaire précitée prévoit que ces informations ne sont transmises que si le conseiller titulaire a préalablement fait part de son absence au président de l'EPCI. Cette interprétation, manifestement contraire à l'intention du législateur, n'est pas sans poser des problèmes pratiques : délais à respecter par le président de l'EPCI pour l'envoi des convocations au suppléant, conditions dans lesquelles le suppléant peut raisonnablement prendre connaissance des documents transmis et notamment des documents budgétaires s'il n'est convoqué qu'après que le titulaire a lui-même fait part de son absence, a fortiori après réception de la convocation initiale.
Enfin, il souligne que les maires et leurs conseils municipaux n'ont pas été destinataires de ladite circulaire de sorte que, dans de nombreuses communes, cette interprétation, très singulière, n'a pas pu être intégrée dans la définition de l'ordre du tableau et la répartition des responsabilités qui en découlent (fonctions d'adjoints, suppléance au conseil communautaire).
Aussi, il lui demande de préciser les raisons qui ont motivé cette interprétation et lui demande d'étudier l'opportunité de modifier cette circulaire dans un sens plus conforme à la volonté du législateur.
Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit donc du maire, à moins que celui-ci ne démissionne de ses fonctions de conseiller communautaire auquel cas il est définitivement remplacé par l'élu qui le suit dans l'ordre du tableau. Par ailleurs, l'article L. 5211-6 du CGCT dispose que « dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. » Selon les termes de l'article L. 273-12 du code électoral, ce suppléant est, dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le même élu que celui qui serait amené à remplacer définitivement le conseiller communautaire titulaire en cas de cessation de son mandat : il s'agit donc du premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire suivant le conseiller titulaire dans l'ordre du tableau. Ainsi, par l'application combinée des articles L. 5211-6 du CGCT et L. 273-12 du code électoral, le remplaçant est nécessairement le deuxième dans l'ordre du tableau et le remplaçant est nécessairement le suppléant. Les fonctions de remplaçant et de suppléant sont liées à l'ordre du tableau. Les dispositions en vigueur ne permettent pas la démission de la seule fonction de suppléant. Le suppléant reçoit conformément à l'article L. 5211-6 du CGCT les convocations aux réunions de l'organe délibérant et les documents annexés à celles-ci, lorsqu'il participe au conseil communautaire en sa qualité de suppléant en raison de l'absence temporaire du titulaire comme le rappelle expressément la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014 (page 57), mais également lorsqu'il n'est pas amené à siéger.
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