M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'inscription comptable du produit du fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
Le FCTVA permet aux collectivités et à leurs groupements de bénéficier d'une compensation forfaitaire de l'État pour les investissements qu'ils réalisent. Cette ressource est donc inscrite dans la section investissement.
Or, dans le cas d'une petite commune qui a procédé à des travaux exceptionnels eu égard à sa capacité budgétaire, ce remboursement constitue une ressource dont elle n'a pas l'utilité en section investissement, alors qu'elle peut rencontrer des difficultés pour équilibrer son budget de fonctionnement.
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité dans certains cas de permettre une affectation du produit du FCTVA dans sa section fonctionnement du budget des communes.
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. Le dispositif du FCTVA a pour objet d'accompagner l'effort d'investissement des collectivités. À ce titre, l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) réserve le bénéfice du FCTVA aux seules dépenses réelles d'investissement. Il en résulte que les sommes versées par le FCTVA doivent être inscrites à la section d'investissement du budget des collectivités locales, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article L. 1615-5 du CGCT. Cet article prévoit toutefois un aménagement au principe en offrant la possibilité d'inscrire à titre exceptionnel en section de fonctionnement, les sommes versées au titre du FCTVA permettant d'assurer le financement de la dépense afférente aux intérêts des emprunts souscrits par la collectivité. Cette exception ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où les sommes versées par le FCTVA excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement. En outre, les collectivités dont la section d'investissement présente un excédent d'investissement après reprise des résultats peuvent dans certains cas reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 2311-6 du CGCT. Cette procédure qui permet de dégager une ressource au profit de la section de fonctionnement du budget des communes est autorisée dans trois cas prévus à l'article D. 2311-14 du CGCT. Elle concerne les excédents provenant du produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs si celui-ci n'est pas expressément affecté à l'investissement ou du produit de la vente d'un placement budgétaire ainsi que l'excédent d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 du CGCT et constaté au titre de deux exercices consécutifs.
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