M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la compétence d'un maire à passer des avenants aux marchés publics de la commune lorsque ceux-ci ont été initialement souscrits par le conseil municipal, soit parce que le maire n'avait pas encore reçu délégation en la matière, soit parce que le marché aurait été souscrit sous la mandature précédant celle où le maire a reçu délégation du nouveau conseil municipal.
En effet, le 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut prendre toute décision ayant trait aux avenants lorsque le conseil municipal lui dispense une délégation pour les marchés publics. Cependant, dans sa réponse publiée au Journal officiel « questions » du Sénat du 5 août 2010 à la question écrite n° 10018, le ministre de l'intérieur avait bien précisé que le conseil municipal avait la possibilité d'exclure les avenants de la délégation.
Ce flou juridique autour de la délégation pourrait amener des conséquences regrettables sur les avenants, qui pourraient se voir déclarer illégaux du fait d'une incompétence.
Aucune jurisprudence ne venant étayer une quelconque réponse, il lui demande donc de bien vouloir clarifier l'étendue de la délégation faite par le conseil municipal à l'égard des maires en ce qui concerne les avenants des marchés publics passés auparavant par le conseil municipal.
Aux termes de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment « de souscrire les marchés » ainsi, le cas échéant, que les avenants. La circonstance que des avenants modifient des marchés conclus sous une mandature précédente est sans incidence sur la validité desdits avenants. Il importe donc que le maire se voie déléguer la compétence pour signer les actes considérés, soit au titre d'une délégation générale accordée au titre de l'article L. 2122-22-4° du CGCT, soit au titre d'une délibération spécifique fondée sur l'article L. 2122-21 précité. Il convient de préciser cependant que lorsque les pouvoirs de l'assemblée délibérante expirent à l'occasion de son renouvellement intégral, un marché ne peut plus être ni attribué, ni approuvé par l'assemblée délibérante, ni a fortiori signé, pendant le renouvellement de l'assemblée délibérante jusqu'à l'installation de la nouvelle équipe municipale (CE, 23 décembre 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 348647 et 348648). Il en va nécessairement de même à l'égard des avenants. Toutefois, malgré son irrégularité, une signature peut avoir lieu pendant cette période en cas d'urgence, et dans les autres cas peut se voir régularisée par des instances nouvellement constituées et rendues dûment compétentes (CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, n° 358302). Enfin, comme l'a par exemple évoqué la réponse à la question écrite N° 10016 du sénateur Piras (publiée au JO, Sénat, du 31 mars 2011) il convient également de rappeler que si, conformément à l'article L. 2122-22-4° du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire la faculté de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », il lui appartient de décider de l'étendue de la compétence qu'il entend déléguer à l'exécutif. Le conseil municipal peut ainsi accorder à l'exécutif une délégation générale pour la signature des avenants ou au cas par cas.
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