M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rôle des collectivités dans l'élaboration des plans de chasse.
En application du décret n° 2008-259 du 14 mars 2008 relatif au plan de chasse, à la prévention et à l'indemnisation des dégâts sylvicoles, le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse afin d'assurer le développement durable des populations de gibier et de concilier les intérêts des différents acteurs agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, le projet d'arrêté préfectoral est soumis à consultation du public avant de l'être à l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
En complément de ces consultations, il l'interroge sur l'opportunité d'associer plus étroitement les maires des communes concernées par les plans de chasse notamment lorsqu'ils concernent des forêts communales.
L'objectif du plan de chasse est d'assurer le développement durable des populations de gibier, de préserver leurs habitats en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. La loi a imposé des consultations obligatoires en précisant que pour le grand gibier, le plan de chasse est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers. Elle dispose que le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage. La consultation des communes gestionnaires de droit de chasse pour ses territoires forestiers n'est donc que facultative. Toutefois, les maires des communes peuvent présenter des demandes de plans de chasse individuels au titre de l'article R. 425-3 du code de l'environnement. En effet, les maires des communes propriétaires de biens fonciers et détentrices de droit de chasse peuvent, en application du premier alinéa de l'article L. 425-7 du code de l'environnement, présenter une demande de plan de chasse individuel même lorsque ce droit de chasse est loué par adjudication ou location amiable, sous réserve que le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément. L'attribution de ces plans de chasse individuels s'effectue sur présentation préalable du bilan de la campagne cynégétique précédente et au terme d'une procédure de consultation. Enfin, afin de prendre mieux en compte l'équilibre sylvo-cynégétique lors de l'élaboration des plans de chasse, la loi d'avenir sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt ou LAAF (après adoption en commission mixte paritaire, et avant décision du conseil constitutionnel saisi) a introduit la nécessité d'assurer une régénération forestière dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique (art. 1 de la LAAF), modifie les rapports de compatibilité entre les documents forestiers et les documents cynégétiques. Les schémas départementaux de gestion cynégétique devront désormais être compatibles avec les plans régionaux de la forêt et du bois (PRFB), documents créés par la LAAF, déclinaisons du programme national de la forêt et du bois (art. 29). La LAAF rééquilibre enfin les rapports de force entre forestiers et chasseurs notamment par la création d'un comité spécifique, composé paritairement de représentants de propriétaires forestiers et de chasseurs au sein des commissions régionales de la forêt et du bois. Ce comité élaborera un programme d'actions sur l'équilibre forêt-gibier, qui pourra être intégré au PRFB (art. 29).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.