M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 11824 posée le 29/05/2014 sous le titre : « Difficultés rencontrées par les équipes municipales nouvellement élues », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Les documents reçus ou produits par les autorités municipales au cours de leurs mandats (exécutif et assemblée délibérante), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support - papier ou électronique - constituent des archives publiques (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine). La responsabilité de la gestion et de la conservation de ces documents incombe aux maires, sous le contrôle technique et scientifique de l'État, à travers les directeurs des services départementaux d'archives. Le ministère de la culture et de la communication a adressé, le 3 mars 2014, aux directeurs des archives départementales, chargés de les rappeler au niveau local, les préconisations relatives au récolement des archives communales à effectuer à la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. À chaque renouvellement de maire et de conseil municipal, un procès-verbal de récolement des archives, dressant un inventaire et attestant des conditions de prise en charge, doit être établi. Il est signé par le maire sortant et le maire élu (ou uniquement le maire réélu), un troisième exemplaire étant remis au directeur du service départemental d'archives. Ce procès-verbal matérialise également le transfert de responsabilité de l'ancien au nouveau maire. En cas de destruction ou de soustraction de documents constituant des archives publiques, il convient d'informer le préfet (article R. 212-53 du code du patrimoine), ainsi que le directeur du service départemental d'archives. Aucune élimination de documents émanant de collectivités territoriales ne peut intervenir sans le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant (article R. 212-51 du même code). Une action pénale peut également être engagée. En effet, le code du patrimoine prévoit des sanctions pénales en cas d'atteinte portée à l'intégrité des archives publiques. Ainsi, toute personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, qui détourne, soustrait ou détruit des archives, ou laisse commettre ces faits, sans accord préalable de l'administration compétente, s'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article L. 214-3). Une peine complémentaire à ces infractions peut également être prononcée, comme l'interdiction d'exercer une fonction publique ou la privation des droits civiques (article L. 214-4). Ces sanctions ne sont, par ailleurs, pas exclusives des dispositions prévues par les articles 432-15 et 432-16 du code pénal, en matière de peines applicables en cas de soustraction et de détournement de biens par une personne dépositaire de l'autorité publique. Les dispositions actuelles du code du patrimoine et du code pénal permettent donc de répondre aux situations de disparition de documents faisant suite au changement d'équipes municipales.
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