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Hervé Maurey
Question écrite N° 13159 au Ministère des finances


Conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les études préalables au déploiement des réseaux à très haut débit menées par les collectivités locales et leurs groupements

Question soumise le 25 septembre 2014

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question N° 11253 posée le 17/04/2014 sous le titre : « Conditions de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les études préalables au déploiement des réseaux à très haut débit menées par les collectivités locales et leurs groupements », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 9 juillet 2015

Conformément à l'article 271 du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Cependant, lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés n'ont finalement pas été utilisés pour une opération ouvrant droit à déduction, la taxe déduite doit être reversée en application de l'article 207 de l'annexe II au CGI. Cela étant, l'utilisation à des opérations ouvrant droit à déduction de ces biens ou services par un redevable qui bénéficie d'une transmission universelle de patrimoine, au sens de l'article 257 bis du CGI, dispense le cédant de toute régularisation de la taxe initialement déduite. L'article 257 bis du CGI prévoit en effet que les livraisons et les prestations de services réalisées entre redevables de la taxe à l'occasion de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d'une universalité totale ou partielle de biens ou services sont dispensées de taxe ou de régularisation de la taxe. À cet égard, le paragraphe 30 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts référencé BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 précise que les transferts de compétence réalisés entre collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, en application des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont regardés comme la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ou services. L'article L. 5721-6-1 du CGCT admet le transfert de compétence au profit d'un syndicat mixte dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du CGCT. Il en résulte qu'une collectivité locale ou un groupement qui transfère sa compétence « télécommunications » à un syndicat mixte ouvert bénéficie de la dispense de régularisation de la taxe susmentionnée, dès lors que ces structures sont toutes redevables de la TVA de plein droit au titre de leurs opérations de télécommunications, en vertu de l'article 256 B du CGI, et que le syndicat mixte ouvert poursuit cette activité taxable ouvrant droit à déduction en substitution de la collectivité ou du groupement. Une réponse plus précise au cas de figure évoqué pourra être apportée aux parties concernées par l'administration si elle est saisie des éléments précis de l'opération en question.

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