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M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de répartition des frais de scolarisation temporaire.
En application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsqu'une commune n'a pas de capacité d'accueil, elle doit par convention, prendre en charge les frais de scolarisation des enfants qui sont accueillis dans une autre commune.
Or, il arrive que des enfants résidant habituellement dans une commune soient, pour de raison familiales, amenés à résider de manière temporaire dans une autre commune dépourvue d'école.
Il en résulte que la commune de résidence temporaire de l'enfant doit prendre en charge les frais de scolarisation de l'enfant. Isolée, cette situation peut faire l'objet d'entente entre la commune d'origine, la commune de résidence temporaire et la commune d'accueil.
À défaut d'accord, il lui demande dans quelles conditions la commune d'origine de l'enfant peut être tenue de participer aux frais de scolarisation.
En effet, si plusieurs familles décident en même temps de domicilier de manière temporaire leurs enfants dans une commune dépourvue d'école, cela peut représenter une charge insupportable pour le budget de petites communes rurales.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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