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Hervé Maurey
Question écrite N° 16860 au Ministère des affaires


Interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015

Question soumise le 18 juin 2015

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015.

En l'espèce, le requérant relevait que « le régime social des indépendants (RSI) ne fait pas référence au code de la mutualité comme les autres caisses et n'est pas immatriculé ; qu'il n'a pas la capacité juridique » ; il rappelait « qu'il existe un régime légal de sécurité sociale et des régimes professionnels de sécurité sociale, soumis aux directives européennes 92/49 (sur les assurances non vie), 92/96 (sur les assurances vie) et 2005/29 (sur les pratiques commerciales déloyales), qui se trouvent sur ce terrain en concurrence avec des sociétés d'assurance et des mutuelles ; qu'il faut d'ailleurs un contrat écrit qui n'existe pas en l'espèce » ; il citait « la réponse de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à une question préjudicielle le 3 octobre 2013, selon laquelle une caisse d'assurance maladie du régime légal allemand relève du champ de la directive 2005/29 en tant qu'organisme de droit public chargé d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie » ; il estimait « que le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale » ; il tendait « donc à l'infirmation du jugement critiqué, affirme que l'on ne peut le contraindre à cotiser et que les sommes réclamées manquent de base légale ».

Toutefois la cour dans ses attendus à considéré que « le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ; que son rôle n'est pas celui d'une mutuelle ; qu'il ne relève d'ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ».

Malgré ce jugement, des interrogations ont été relayées, notamment par le mouvement pour la liberté de la protection sociale qui dans un communiqué du 24 mars 2015 considère à la suite de ce jugement que « le RSI n'étant ni une société d'assurance, ni une institution de prévoyance, ni une mutuelle régie par le code de la mutualité ne figure pas parmi les organismes autorisés à couvrir les risques maladie, vieillesse, prévoyance » et en conclut que

« le RSI doit immédiatement cesser toutes ses activités».

Aussi, afin de lever toute ambiguïté sur la portée de ce jugement, il lui demande de bien vouloir préciser la nature et le statut juridique du RSI et de ses caisses régionales et si cette nature et ce statut lui donnent le droit d'exercer des prestations d'assurances au vu des directives européennes 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE et 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE.

Réponse émise le 24 décembre 2015

En France, comme dans d'autres pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Si l'activité exercée est non salariée non agricole, l'intéressé relève à titre obligatoire du régime social des indépendants (RSI). Ces obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d'entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives (CEE) 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance. Il en résulte que la mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne que l'assurance complémentaire et facultative. La capacité du RSI à affilier les assurés relevant de son champ de compétence et à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, comme le prévoit la loi, ne peut nullement être remise en cause au motif, selon certains contestataires, qu'il s'agirait d'une mutuelle. L'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015 rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que les caisses du RSI constituent des organismes de sécurité sociale et non pas des mutuelles. Les interprétations inexactes de cet arrêt émanent d'un collectif contestant la légitimité de notre système de sécurité sociale. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes rappelle que le non-respect de l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale entraîne l'application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents.

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