M. Jean-Noël Cardoux interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'étendue des pouvoirs de police des inspecteurs de l'environnement en matière de lutte contre le braconnage.
L'article 23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, prévoyait que : « Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. » Cette disposition était applicable en cas de prélèvement de gibier sans plan de chasse ou en cas de prélèvements d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a supprimé les dispositions précitées de l'article 23 du code de procédure pénale, au motif qu'elles ont été transférées aux articles L. 172-6 et L. 172-12 du code de l'environnement, par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
Les articles L. 172-6 et L. 172-12 du code de l'environnement prévoient, en effet, que les inspecteurs de l'environnement peuvent suivre les animaux et leurs dépouilles « dans tous les lieux où ils sont transportés » et saisir le gibier, les armes, etc.
Il lui demande pour quelles infractions les inspecteurs de l'environnement peuvent faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles L. 172-6 et L. 172-12 du code de l'environnement et, plus particulièrement, si les inspecteurs de l'environnement peuvent toujours utiliser ces pouvoirs dans les cas mentionnés à l'article R. 428-13 du code de l'environnement qui sanctionne d'une contravention le fait de chasser sans plan de chasse individuel, lorsqu'il est obligatoire, ou de prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel.
L'article 23 du code de procédure pénale conférait à certains agents verbalisateurs des pouvoirs surnommés « droit de suite » leur permettant, comme ce nom l'indique, de suivre dans le cadre de leurs enquêtes « les choses enlevées » telles que du gibier ou des végétaux dans les lieux où elles ont été transportées. L'abrogation des dispositions de l'article 23 du code de procédure pénale s'imposait, en raison du caractère imprécis et désuet des concepts d'« agents techniques des eaux et forêts » et de « mise sous séquestre » auxquels il faisait référence. En outre, le Gouvernement avait veillé, au moment de la rédaction de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement à ce qu'en matière de chasse, de pêche et de protection du patrimoine naturel, les prérogatives des agents verbalisateurs ne soient pas diminuées par rapport à ce que permettait, à l'époque où il n'était pas désuet, l'article 23 du code de procédure pénale : telle est la raison d'être de l'article L. 172-6 du code de l'environnement. Cet article permet en effet aux agents verbalisateurs qui constatent un prélèvement illicite, notamment de gibier, de suivre les animaux et leurs dépouilles « dans tous les lieux où ils sont transportés », y compris dans les domiciles, et il faut noter que cet article n'opère aucune distinction selon que l'infraction considérée est un délit ou une contravention. Quant à l'article L. 172-12 du même code, il permet aux agents verbalisateurs de saisir notamment du gibier ou des armes, y compris dans un domicile, et cet article n'opère là encore aucune distinction selon que l'infraction considérée est un délit ou une contravention. Conformément au principe « làoù la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer », la combinaison des articles L. 172-6 et L. 172-12 du code de l'environnement permet donc, y compris s'agissant des contraventions de l'article R. 428-13, de saisir au domicile des braconniers les pièces de gibier prélevé illicitement. Il faut noter d'ailleurs que, sous l'empire de l'article 23 du code de procédure pénale, la saisie au domicile du gibier était possible en cas de non-respect du plan de chasse (Cass. crim. 12 décembre 2000, n° 00-80457 ; 6 octobre 2009, n° 08-86702) : la circonstance que cette infraction n'était pas délictuelle ne posait pas problème à l'époque de l'article 23.
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