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Hervé Maurey
Question écrite N° 18366 au Ministère des affaires


Interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015

Question soumise le 15 octobre 2015

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes les termes de sa question N° 16860 posée le 18/06/2015 sous le titre : « Interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015 », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 24 décembre 2015

En France, comme dans d'autres pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Si l'activité exercée est non salariée non agricole, l'intéressé relève à titre obligatoire du régime social des indépendants (RSI). Ces obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d'entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives (CEE) 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance. Il en résulte que la mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne que l'assurance complémentaire et facultative. La capacité du RSI à affilier les assurés relevant de son champ de compétence et à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, comme le prévoit la loi, ne peut nullement être remise en cause au motif, selon certains contestataires, qu'il s'agirait d'une mutuelle. L'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015 rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que les caisses du RSI constituent des organismes de sécurité sociale et non pas des mutuelles. Les interprétations inexactes de cet arrêt émanent d'un collectif contestant la légitimité de notre système de sécurité sociale. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes rappelle que le non-respect de l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale entraîne l'application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents.

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